TA383ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA38 · 3ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2106183_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Savoie a implicitement refusé d'abroger l'arrêté du 10 juillet 2019 en ce qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les motifs invoqués par le préfet de la Savoie ne permettaient pas de justifier légalement la mesure d'interdiction de retour prise à son encontre qui n'était pas nécessaire ; - le préfet de la Savoie n'a pas mentionné les quatre critères visés par les articles L. 612-8, L. 613-2 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Savoie a entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. A n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision refusant d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français dès lors qu'il ne réside pas hors de France ; - les moyens soulevés sont inopérants. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique du 25 janvier 2024, M. Ban a lu son rapport. Les parties n'étaient ni ne présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 13 septembre 1987, soutient être entré en France le 23 décembre 2015. Il a présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 23 décembre 2016. Le 25 octobre 2017, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Par décision du 25 avril 2019, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande de réexamen de sa demande d'asile. Par arrêté du 10 juillet 2019, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par jugement du 22 octobre 2019 confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 4 mai 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ces décisions. Par lettre du 29 mars 2021, M. A a demandé au préfet de la Savoie d'abroger la décision d'interdiction de retour sur le territoire français que comporte l'arrêté du 10 juillet 2019. Par sa requête, il demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Savoie a implicitement rejeté sa demande. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. Cette condition ne s'applique pas : 1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ; 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3. () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un étranger souhaitant l'abrogation d'une interdiction de retour sur le territoire français n'est recevable ni à la solliciter auprès du préfet, ni à contester devant le juge un refus d'abrogation par le préfet, s'il réside en France à la date de sa demande ou de sa requête. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A résidait en France à la date du 16 septembre 2021 à laquelle il a demandé au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Savoie a implicitement refusé d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire dont il fait l'objet. A cette date, il n'était pas emprisonné et ne faisait plus l'objet d'une mesure d'assignation à résidence en l'absence de renouvellement de celle prise à son encontre le 4 mars 2021 notifié le 5 mars pour une durée de six mois. Dès lors, en application de ce qui a été dit au point 3, ses conclusions d'annulation du refus implicite opposé à sa demande d'abrogation sont irrecevables. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Mathis et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller, M. Doulat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le rapporteur, J-L. Ban La présidente, A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2106183
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Chronologie de l'affaire
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TA351 mars 2023
DTA_2105902_20230301TA3813 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2106183_20240213
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2106183_20240213
Données disponibles
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