TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105902_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par A requête et un mémoire, enregistrés le 9 novembre 2021 et le 13 janvier 2023, sous le n° 2105902, Mme C D doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a rejeté son recours préalable tendant à ce que le calcul de l'indu de revenu de solidarité active se fasse à compter de juin 2019 à janvier 2021 et a confirmé les indus de revenu de solidarité active (INK Rg3), de prime d'activité (IM3 Rg1), de prime de noël (ING Rg1 et ING Rg2) et d'aide exceptionnelle de solidarité (INQ Rg1) pour la période de janvier 2018 à janvier 2021 ; 2°) de la décharger du paiement de la pénalité administrative que lui a infligé la caisse d'allocations familiales du Morbihan par sa décision du 13 septembre 2021 d'un montant de 4 065 euros. Elle soutient que : - elle a été séparée de fait de son mari suite à des violences conjugales condamnées par le tribunal correctionnel de Coutances ; - elle reconnaît avoir omis de déclarer la personne avec laquelle elle vit depuis le 1er juin 2019 et s'engage à rembourser les trop-perçus ; - elle est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le président du conseil départemental du Morbihan conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en ce que la requérante ne produit pas la décision attaquée portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire ; - aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Morbihan conclut au rejet de la requête comme non fondée ; Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé. II - Par A requête, enregistrée le 2 décembre 2021, sous le n° 2106183 Mme C D doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a rejeté son recours préalable tendant à ce que le calcul de l'indu de revenu de solidarité active se fasse à compter de juin 2019 à janvier 2021 et a confirmé les indus de revenu de solidarité active (INK Rg3), de prime d'activité (IM3 Rg1), de prime de noël (ING Rg1 et ING Rg2) et d'aide exceptionnelle de solidarité (INQ Rg1) pour la période de janvier 2018 à janvier 2021 ; 2°) de la décharger du paiement de la pénalité administrative que lui a infligé la caisse d'allocations familiales du Morbihan par sa décision du 13 septembre 2021 d'un montant de 4 065 euros. Elle soutient que : - elle a été séparée de fait de son mari suite à des violences conjugales condamnées par le tribunal correctionnel de Coutances ; - elle reconnaît avoir omis de déclarer la personne avec laquelle elle vit depuis le 1er juin 2019 et s'engage à rembourser les trop-perçus ; - elle est de bonne foi. Vu : - l'ordonnance de renvoi n° 2105902 du 23 novembre 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n°2020-519 du 5 mai 2020 ; - le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les explications de Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La requête enregistrée le 2 décembre 2021 sous le n° 216183 reproduit des conclusions et moyens déjà introduits par la requête enregistrée le 9 novembre 2021 sous le n° 2105902 au greffe du tribunal administratif de Rennes. Il y a lieu, par suite, de procéder à sa radiation des registres du greffe du tribunal. 2. Mme D bénéficiait d'un droit au revenu de solidarité active depuis sa demande du 11 juillet 2012 en tant que personne seule avec un enfant à charge. Suite au rapport d'enquête du 28 janvier 2021, il a été constaté que Mme D n'avait pas déclaré sa vie maritale à compter du 1er juin 2019 et n'avait pas déclaré ses revenus depuis au moins juillet 2017. Suite à ce constat, celle-ci s'est vue réclamer la somme de 13 552,99 euros au titre notamment d'un indu de revenu de solidarité active pour la période de janvier 2018 à janvier 2019. Par la décision du 2 juillet 2021, le président du conseil départemental du Morbihan a rejeté son recours préalable obligatoire en confirmant les indus litigieux et la période qu'ils concernent. Parallèlement, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Morbihan a, par un courrier en date du 13 juillet 2021, notifié à Mme D le montant définitif de sa pénalité administrative d'une somme de 4 065 euros. Par un courrier du 13 septembre 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Morbihan a rejeté le recours gracieux formé par la requérante et a confirmé la pénalité administrative. Par la requête susvisée, Mme D demande l'annulation de la décision du 2 juillet 2021 du président du conseil départemental du Morbihan et de la décharger du paiement de la pénalité administrative que lui a infligé la directrice de la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Sur l'étendue du litige : 3. Par A ordonnance n° 2105902 du 23 novembre 2021, le président du tribunal a transmis au tribunal judiciaire de Vannes les conclusions de la requête de Mme D en tant qu'elles sont relatives à la contestation de la pénalité administrative en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire et des tableaux IV et VIII-III annexés au code précité. Dès lors, les conclusions de Mme D, en tant qu'elles concernent la pénalité administrative infligée à son encontre par la caisse d'allocations familiales du Morbihan doivent être rejetées. Sur le bien-fondé des indus : 4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre A décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. En premier lieu, s'agissant du revenu de solidarité active, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". L'article L.262-9 même code prévoit que : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est majoré, pendant A période d'une durée déterminée, pour : 1° A personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; 2° A femme isolée en état de grossesse, ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux. La durée de la période de majoration est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite. Est considérée comme isolée A personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. ". En vertu de l'article L. 262-3 dudit code, l'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. Le premier alinéa de l'article R. 262-1 du code de l'action sociale et des familles détermine le niveau du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 selon la composition du foyer, en mentionnant, outre le bénéficiaire de l'allocation, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin et les personnes présentes au foyer et à la charge de l'intéressé. 6. D'autre part, s'agissant de la prime d'activité, d'une part, aux termes de l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer (), augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Aux termes de l'articles L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article L. 842-7 du même code : " () Est considérée comme isolée A personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 842-3 du même code: " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin () ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 7. L'article 515-8 du code civil dispose que : " Le concubinage est A union de fait, caractérisée par A vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". 8. Il résulte des dispositions citées aux points 4 à 6 que pour le bénéfice du revenu de solidarité active, de la prime d'activité et de la prime exceptionnelle de fin d'année, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur A vie de couple stable et continue. La vie maritale peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 9. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'enquête établi le 14 janvier 2021 par un agent assermenté, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire et qui ne sont au demeurant pas contestées, que Mme D vit depuis le 1er juin 2019 avec son conjoint dans un logement dont le contrat de location est à leurs noms respectifs en tant que locataires solidaires. Il résulte également de ce rapport d'enquête que le conjoint de la requérante est connu auprès de sa banque et de la direction générale des finances publiques comme ayant sa résidence dans le logement qu'occupe Mme D et qu'il prend lui-même en charge le loyer de leur appartement. Par ailleurs, le rapport d'enquête révèle que le conjoint de Mme D aurait des revenus mensuels supérieurs à 4 000 euros, qu'elle n'a délibérément pas souhaité déclarer aux services de la caisse d'allocations familiales du Morbihan au motif qu'elle envisagerait de renoncer aux prestations dont elle bénéficiait à compter de juin 2019. De plus, il résulte de l'instruction et de l'analyse du compte bancaire de la requérante qu'elle a régulièrement perçus des virements de ses proches depuis 2017 dont de nombreux virements réalisés par son conjoint, qu'elle n'a pas déclaré à la caisse d'allocations familiales du Morbihan lors de ses déclarations trimestrielles de ressources, lui octroyant des revenus allant de 4 107,28 euros pour la période de juillet à décembre 2017 à 1 288,70 euros pour l'année 2018 et 2 099 euros de janvier à mai 2019. De ce fait, c'est à bon droit que, par la décision attaquée, le président du conseil départemental du Morbihan a régularisé le dossier de Mme D et lui a notifié un indu de revenu de solidarité active à compter de janvier 2018 ainsi qu'un indu de prime d'activité. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 29 décembre 2020 : " A aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020 () ". En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que Mme D n'avait aucun droit au revenu de solidarité active au titre de la période de janvier 2018 à janvier 2021, et ne pouvait dès lors bénéficier de l'aide exceptionnelle de fin d'année. Par suite, l'intéressée n'est pas davantage fondée à contester cet indu. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 1 du décret du 5 mai 2020 : " I. - A aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes :1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; ". Aux termes de l'article 1 du décret du 27 décembre 2020 : " I. - A aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins A des allocations suivantes au titre des mois de septembre ou d'octobre 2020 : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; ". 12. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents, que Mme D n'avait aucun droit au revenu de solidarité active au titre de la période de janvier 2018 à janvier 2021, et ne pouvait dès lors bénéficier de l'aide exceptionnelle de solidarité. Par suite, l'intéressée n'est pas davantage fondée à contester cet indu. 13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2106183 est radiée des registres. Article 2 : La requête n° 2105902 de Mme D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, M. B de Lannurien, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au président du conseil départemental du Morbihan. Copie en sera transmise au directeur de la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2105902,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2105902_20230301
Données disponibles
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