TA134ème Chambre4ème ChambreCitée 3×
TA13 · 4ème Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2105902_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 2 juillet 2021, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 février 2021 par lequel la maire de la commune de Saint-Laurent-du-Verdon a accordé un permis de construire à M. B et Mme C. Elle soutient que l'arrêté méconnaît l'article AT 1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Laurent-du-Verdon. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2021, la commune de Saint-Laurent-du-Verdon, représentée par Me Xoual, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, M. A B et Mme D C, représentés par Me Doux, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - la requête est irrecevable en méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et en l'absence de notification au bénéficiaire du recours gracieux et de la requête en annulation ; - le moyen soulevé n'est pas fondé. Par une ordonnance du 9 avril 2024, a été prononcée, en dernier lieu, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction. Un mémoire, produit pour M. B et Mme C, a été enregistré le 9 janvier 2025, après clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu : - l'ordonnance n° 2105903 du 23 juillet 2021 du juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur, - les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public, - et les observations de Me Molland, représentant la commune de Saint-Laurent-du-Verdon. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 23 février 2021, dont la préfète des Alpes-de-Haute-Provence demande l'annulation, la maire de Saint-Laurent-du-Verdon a délivré à M. B et Mme C un permis de construire en zone agricole deux bâtiments, le premier à usage de chenil, le second comportant une maternité canine, un local technique et un logement, situé 7043 Terres Blanches. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article AT 1 du règlement du PLU de la commune de Saint-Laurent-du-Verdon : " Sont autorisées en zone A les constructions et installations nécessaires à une exploitation agricole (dont les installations classées pour la protection de l'environnement) (). " 3. Un chenil, qu'il soit destiné à l'élevage ou au gardiennage de chiens en pension, doit être regardé comme une activité agricole au sens de la législation de l'urbanisme. Cette activité agricole constitue une exploitation si elle revêt une consistante suffisante permettant d'assurer la viabilité de l'activité au moins à terme et donc sa pérennité. Il ressort des pièces du dossier que M. B et Mme C ont souhaité transférer leur élevage canin des Côtes-d'Armor aux Alpes-de-Haute-Provence avec vingt-six box de chenil et une maternité canine comportant les installations nécessaires à l'accouchement des animaux et aux soins à apporter aux femelles et aux jeunes chiots. Par ailleurs, le cheptel de l'élevage canin est composé de onze femelles reproductrices et sept mâles de race pure et peut voir sa capacité atteindre cinquante-cinq animaux avec les chiots. La présence de ces femelles et mâles reproducteurs ainsi que des jeunes chiots exige une surveillance et des soins constants à ces animaux, notamment lors des mises à bas, ce qui justifie la présence permanente de l'exploitant et la proximité immédiate d'un local d'habitation. Par suite, la préfète n'est pas fondée à soutenir que le caractère nécessaire du logement envisagé par le permis de construire ne serait pas démontré et le moyen doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par M. B et Mme C, que la préfète des Alpes-de-Haute-Provence n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en litige. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, une somme de 900 euros à verser à la commune de Saint-Laurent-du-Verdon, et d'autre part, une somme de 900 euros à verser à M. B et Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le déféré est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la commune de Saint-Laurent-du-Verdon, d'une part, et à M. B et Mme C, d'autre part, une somme de 900 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à la commune de Saint-Laurent-du-Verdon, à M. A B et à Mme D C. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Fayard, conseillère, M. Guionnet Ruault, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le rapporteur, Signé A. GUIONNET RUAULT Le président, Signé F. SALVAGELa greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 4 février 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2105902_20250204
Données disponibles
- Texte intégral