TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2105902_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence de la rectrice de l'académie de Versailles sur son recours du 24 juin 2021 tendant à ce que la convention de rupture conventionnelle qu'il a demandée le 27 mai 2021 et qui a été acceptée le 23 juin 2021 prenne effet au 1er septembre 2021 et non au 8 juillet 2021 ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de lui verser ses traitements pour les mois de juillet et d'août 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 16 janvier 2023, le tribunal a demandé à M. B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. L'état du dossier, et notamment la circonstance que M. B est finalement resté en poste en l'absence de signature de la convention de rupture conventionnelle et a perçu son traitement, permet de s'interroger sur l'intérêt que cette requête conserve pour le requérant. Par une lettre du 16 janvier 2023, transmise par l'application Télérecours citoyens, M. B a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. En dépit de la demande dont il a accusé réception le 18 janvier 2023 à 14 h 43, M. B n'a pas procédé à la confirmation expresse de sa requête. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la rectrice de l'académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 21 mars 2023.
La présidente de la 8ème chambre,
signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2105902Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2105902_20230321
Données disponibles
- Texte intégral