TA445ème Chambre5ème ChambreCitée 2×
TA44 · 5ème Chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2106189_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2021, Mme C A, représentée par Me Caroline Guedj, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2020 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 mars 2024 à 9h45. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante béninoise, née le 3 mars 1968, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès du préfet de police, lequel a rejeté sa demande par décision du 14 octobre 2020. Mme A a exercé auprès du ministre de l'intérieur, conformément à l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, un recours administratif préalable obligatoire le 3 décembre 2020 lequel a été rejeté implicitement par le ministre de l'intérieur. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de " de la décision du préfet de police ". Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale : 2. Aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ". 3. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. 4. La décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté le recours hiérarchique de Mme A s'étant substituée à la décision préfectorale, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision préfectorale sont irrecevables. Ainsi, la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et les moyens dirigés contre les vices propres de la décision préfectorale sont inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle : 5. Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l'issue du contrôle de son assimilation, l'intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d'Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ". L'article 21-25 du même code dispose : " Les conditions dans lesquelles s'effectuera le contrôle de l'assimilation et de l'état de santé de l'étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret'". 6. Selon l'article 37 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / ()/ 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l'exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu'il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d'acquisition de la nationalité, tels qu'ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l'Europe et dans le monde : il est attendu du demandeur une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l'Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen, disponible en ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation ". Aux termes de l'article 41 du même décret : " () / Lors d'un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l'article 36, l'agent vérifie l'assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l'article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l'entretien ". 7. Il ressort des pièces du dossier que, pour confirmer le rejet de la demande de Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée ne justifiait pas d'une connaissance suffisante de l'histoire, de la culture et de la société françaises. 8. Il ressort du compte-rendu d'entretien, qui s'est tenu le 14 octobre 2020, que Mme A, malgré ses dix-huit ans de présence en France, ne connaissait pas la devise de la République, ses valeurs, une date dans l'histoire de France, notamment celle de la Révolution française, n'a pas été en mesure de citer un roi de France, les droits et les devoirs d'un citoyen français, n'a pas su citer un Etat membre de l'Union européenne, les fleuves de France et n'a défini qu'approximativement le principe de laïcité ainsi que l'égalité homme femme. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande d'acquisition de la nationalité de Mme A. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant la demande de naturalisation présentée par Mme A doivent être rejetées ainsi que, en tout état de cause, et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse,premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024. La rapporteure, J-K. B Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE N° 2105927 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 10 avril 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2106189_20240410
Données disponibles
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