CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 16 mars 2023
- ECLI
- ORCA_21VE02909_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2106189 du 4 octobre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2021 et des mémoires complémentaires en date du 25 janvier, 17 mai et 11 juillet 2022, M. B, représenté par Me Tcholakian, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et est entaché d'une erreur d'appréciation en l'absence de menace à l'ordre public ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A B, ressortissant algérien, né le 12 mai 1991 à Sidi Bel Abbes, a déclaré être entré en France le 26 décembre 2002, avec sa mère de nationalité française. Il a alors été muni le 7 août 2007 d'un document de circulation pour enfant mineur, plusieurs fois renouvelé. Par arrêté en date du 2 octobre 2013, le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Versailles a rejeté son recours en date du 29 décembre 2014, confirmé par la cour administrative d'appel de Versailles le 17 septembre 2015. Il a alors sollicité sa régularisation au titre des stipulations des articles 6-1, 6-5 et 7-d de l'accord franco-algérien puis des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en vain. Il a été condamné le 26 juin 2019 par le tribunal correctionnel de Créteil, à six mois d'emprisonnement, pour récidive de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et sans permis. Par un arrêté du 12 juillet 2021, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B relève appel du jugement du 4 octobre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. B soutient que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen, car le préfet ne pouvait tenir compte de simples signalements des services de police n'ayant pas donné lieu à condamnation et fait valoir qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. B a fait l'objet de vingt-trois signalements pour des faits relatifs à des troubles à l'ordre public du mois d'octobre 2009 au mois de janvier 2011, utilisant par ailleurs une dizaine d'alias. Dès lors le préfet a pu considérer à bon droit que ces faits, qui ne sont au demeurant pas sérieusement contestés par le requérant, venaient corroborer la menace à l'ordre public constituée en tout état de cause par les deux condamnations de M. B. En outre, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne constituant pas une sanction mais une mesure de police administrative le requérant ne peut utilement invoquer à l'encontre de cette mesure le principe de la présomption d'innocence régissant la matière répressive. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance par la décision portant interdiction de retour sur le territoire français des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du premier juge. Si, en effet, le requérant produit en appel des éléments nouveaux relatifs notamment à la décision de curatelle renforcée dont il fait l'objet, prise par le juge des tutelles du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes en date du 5 juillet 2022 suite à la requête introduite par sa mère en date du 21 décembre 2021, en tout état de cause, ces éléments postérieurs à la décision contestée ne lui permettent pas de justifier d'une atteinte portée par cette décision à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à la date de l'arrêté. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4., 5., 7. et 8. du jugement attaqué, les moyens doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A B, est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 16 mars 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7816 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORCA_21VE02909_20230316
Données disponibles
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