TA38Juge unique 8Juge unique 8Citée 3×
TA38 · Juge unique 8 — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2106194_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2021, M. C B, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Savoie a mis à sa charge un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 362,44 euros et un indu de prime d'activité d'un montant de 453,72 euros pour la période de novembre 2019 à novembre 2020 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Savoie a rejeté son recours préalable en date du 25 janvier 2021. Il soutient que la caisse d'allocations familiales de la Savoie a commis une erreur de fait en fixant le début de sa vie maritale avec Mme D en octobre 2019 au lieu de novembre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la décision ne souffre d'aucune erreur de fait dès lors que l'union en concubinage entre M. B et Mme D a bien débuté en octobre 2019 selon les propres déclarations de Mme D. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité et obtenu le bénéfice de l'aide personnalisée au logement à compter de novembre 2019 ainsi que de la prime d'activité à compter de février 2020. En juillet 2020, les droits du requérant à la prime d'activité ont pris fin. Par trois décisions du 23 novembre 2020 la caisse d'allocations familiales de la Savoie lui a notifié un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 362,44 euros pour la période de novembre 2019 à novembre 2020 et deux indus de prime d'activité d'un montant de 453,72 euros pour la période de février à juillet 2020 et de 175,41 euros pour la période de mars à août 2020. Par un courrier du 25 janvier 2021 M. B a contesté le bien-fondé de ces indus. Par trois décisions du 4 août 2021, la caisse d'allocations familiales de la Savoie a accordé au requérant une remise gracieuse du solde de l'indu d'aide personnalisée au logement pour la période de juillet à septembre 2020 d'un montant de 95,88 euros et a rejeté son recours s'agissant de l'indu d'aide personnalisée au logement pour la période d'octobre 2019 à novembre 2020 ainsi que s'agissant du trop-perçu de prime d'activité. Suite à une nouvelle étude du dossier le 4 août 2022, l'organisme a retenu une vie maritale à compter du 29 juin 2020, date d'ouverture de leur compte bancaire joint et fait attesté par les intéressés dans leur courrier en date du 25 janvier 2021. Ce réexamen a donné lieu à une régularisation de leurs dossiers dont il résulte que concernant M. B, d'une part l'indu de prime d'activité est soldé, d'autre part il pouvait bénéficier de l'aide personnalisée au logement d'octobre 2019 à juin 2020 et qu'ainsi le solde de l'indu est ramené de 362,44 euros à 148,44 euros. Enfin, l'indu de prime d'activité de Mme D est ramené à un solde de 8,32 euros après réexamen de ses droits et fixation du début de sa vie maritale avec M. B au 29 juin 2020. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler ces décisions et de calculer de nouveau ses droits à compter d'octobre 2019. Sur le bien-fondé de l'indu : 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications () ". Aux termes de l'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement () ". Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 () ". 4. Il résulte des dispositions précitées que tant pour la prime d'activité que pour l'aide personnalisée au logement, le bénéficiaire est tenu de faire connaître sa situation à la caisse d'allocations familiales chargée de verser ces aides pour le compte de l'Etat. Il a également l'obligation d'informer la caisse du montant des revenus de son conjoint, concubin ou partenaire. 5. Suite à un contrôle de la caisse d'allocations familiales de la Savoie en novembre 2020, il est apparu que Mme D est domiciliée à la même adresse que M. B depuis le 1er décembre 2019. Elle a déclaré lors du contrôle être en concubinage avec ce dernier depuis le 21 octobre 2019. M. B et Mme D n'ont régularisé leur situation en déclarant leur union à la caisse d'allocations familiales de la Savoie que le 7 novembre 2020. Suite à ce contrôle et à cette déclaration, la caisse d'allocations familiales a réexaminé les droits à la prime d'activité et à l'aide personnalisée au logement pour M. B en retenant la date d'octobre 2019 pour le début de leur vie maritale. Ce réexamen a donné lieu à un indu d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité pour M. B pour la période d'octobre 2019 à octobre 2020 et un indu de prime d'activité pour Mme D de mars 2020 à octobre 2020. Ce dernier conteste la date retenue pour le début de leur relation et, dans un premier temps, demande à ce qu'elle soit fixée à novembre 2020, soit à la date déclarée aux services de la caisse d'allocations familiales. Puis, par un courrier du 25 janvier 2021, il atteste à l'appui de sa demande d'annulation de son indu de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement que, quand bien même Mme D a élu domicile à son adresse antérieurement, leur vie maritale n'a débuté qu'à la date de l'ouverture de leur compte bancaire joint le 29 juin 2020. Suite à une deuxième étude de leur dossier le 4 août 2022, la caisse d'allocations familiales a accepté de fixer leur union maritale le 29 juin 2020. Ce changement de situation a donné lieu à une régularisation de leurs dossiers dont il découle le calcul énoncé au point 1. 6. M. B ne conteste pas la date retenue par la caisse d'allocations familiales de la Savoie du 29 juin 2020 pour le calcul des droits à l'aide personnalisée au logement et à la prime d'activité, date dont il atteste lui-même dans son courrier du 25 janvier 2021. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la caisse d'allocations familiales de la Savoie et à la ministre des solidarités et des familles. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la ministre des solidarités et des familles chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 16 novembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2106194_20231116
Données disponibles
- Texte intégral