TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2106200_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars 2021 et 10 janvier 2023, la SCI Propexpo, la Société d'Exploitation du Palais des Congrès de Paris, et les sociétés Chubb European Group, AIG Europe, Aviva Assurances, HDI Global et Allianz Global Corporate et Specialty, représentées par Me Lopin, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à verser à la SCI Propexpo la somme de 50 000 euros au titre des dommages subis par le Palais des congrès de Paris à l'occasion de la manifestation des " Gilets jaunes " du 1er décembre 2008 et non indemnisés par son assureur ;
2°) de condamner l'Etat à verser aux sociétés Chubb European Group, AIG Europe, Aviva Assurances, HDI Global et Allianz Global Corporate et Specialty la somme de 37 218 euros au titre des dommages indemnisés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les conditions d'engagement de la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure sont réunies ;
- la société Chubb European Group a versé à son assurée, dans les droits de laquelle elle est subrogée, la somme de 32 568 euros au titre de la réparation des dommages causés au Palais des congrès de Paris et imputables à la manifestation des " gilets jaunes " du 1er décembre 2018 ;
- cette même société a, pour l'indemnisation de son assurée, dû recourir aux services d'un expert pour la somme de 4 650 euros
- la somme de 50 000 euros est demeurée à la charge de la SCI Propexpo.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2021, le préfet de police conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet au fond.
Il soutient que :
- les conclusions présentées par la Société d'Exploitation du Palais des Congrès et par les sociétés AIG Europe, Aviva Assurances, HDI Global et Allianz Global Corporate et Specialty de Paris sont irrecevables, ces requérantes ne justifiant d'aucun intérêt lésé ;
- les conclusions présentées par la SCI Propexpo sont irrecevables, le contentieux n'ayant pas été préalablement lié ;
- les dommages en cause ne sont pas imputables à la manifestation des " gilets jaunes " du 1er décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marthinet,
- les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
- et les observations de M. A, sous la supervision de Mme B, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er décembre 2018, le Palais des congrès de Paris a fait l'objet de dégradations, en réparation desquelles la société Chubb European Group a versé à son assurée, la SCI Propexpo, la somme de 32 568 euros. Les sociétés requérantes imputent ces dégradations à des débordements consécutifs à la manifestation du mouvement protestataire des " gilets jaunes " ayant eu lieu le même jour. Elles demandent, par suite, au tribunal de mettre à la charge de l'Etat le versement aux sociétés Chubb European Group, AIG Europe, Aviva Assurances, HDI Global et Allianz Global Corporate et Specialty de la somme susmentionnée de 32 568 euros et de la somme de 4 650 euros acquittée par la société Chubb European Group pour la réalisation d'une expertise, et le versement à la SCI Propexpo de la somme de 50 000 euros correspondant aux frais demeurés à la charge de cette dernière.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
3. Aux termes, en outre, de l'article L. 127-1 du code des assurances : " Est une opération d'assurance de protection juridique toute opération consistant, moyennant le paiement d'une prime ou d'une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d'assurance, en cas de différend ou de litige opposant l'assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l'assuré dans une procédure civile, pénale ou administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l'objet ou d'obtenir réparation à l'amiable du dommage subi ". Eu égard aux termes de ces dispositions, un assureur au titre de la protection juridique peut présenter un recours administratif ou une réclamation préalable, au nom de son assuré, par l'intermédiaire de l'un de ses préposés sans être tenu de produire un mandat exprès de l'assuré ni une délégation de signature à son préposé.
4. Aux termes, enfin, de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur () ". Il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions de justifier par tout moyen du paiement effectif de l'indemnité à son assuré.
5. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la SCI Propexpo ait souscrit auprès de la société Chubb European Group une garantie de protection juridique. Cette dernière ne peut donc être regardée comme ayant reçu mandat pour former une réclamation indemnitaire au nom de son assurée. Ainsi, en l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision du préfet de police rejetant une demande indemnitaire de la SCI Propexpo, les conclusions présentées par cette dernière tendant à la condamnation de l'Etat doivent être rejetées comme étant irrecevables.
6. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les sociétés AIG Europe, Aviva Assurances, HDI Global et Allianz Global Corporate et Specialty aient versé des indemnités à leur assurée, la SCI Propexpo, et soient, par suite, subrogées dans les droits et actions de cette société à l'égard de l'Etat. Ces sociétés ne justifient, par suite, d'aucun intérêt pour demander la condamnation de l'Etat au titre des dommages imputables à la manifestation susmentionnée. Leurs conclusions doivent, dès lors, être rejetées comme étant irrecevables.
7. En dernier lieu, les conclusions présentées par la Société d'Exploitation du Palais des Congrès de Paris tendent, à titre principal, à la condamnation de l'Etat à verser une indemnité à l'ensemble des sociétés requérantes à l'exception d'elle-même. Cette société ne justifiant d'aucune qualité pour agir à cette fin, lesdites conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la responsabilité de l'Etat :
8. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ". L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. Ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer lorsque les crimes ou délits à l'origine des dommages ont été commis par un groupe constitué et organisé à seule fin de commettre des délits.
9. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la manifestation du mouvement protestataire des " gilets jaunes " du 1er décembre 2018 a revêtu un caractère particulièrement violent et donné lieu à des affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants ainsi qu'à la commission, par ces derniers, de nombreuses dégradations, notamment à proximité de la place de l'Etoile. Concomitamment à cette manifestation, le Palais des congrès de Paris a fait l'objet de dégradations résultant d'actes commis à force ouverte ou par violence, qui constituent des délits.
10. Le préfet de police fait valoir en défense que les lieux endommagés seraient très éloignés de l'Arc de triomphe, que les dégâts constatés auraient " été réalisés à une heure tardive ", qu'aucune manifestation n'a été identifiée le 1er décembre à proximité du Palais des congrès et que la tenue vestimentaire des intéressés, de couleur sombre et dissimulant le visage, caractérise un " mode opératoire résultant d'une préparation délictueuse qui ne peut en aucun cas être assimilée aux violences spontanées commises par des manifestants à visage découvert ". S'il est vrai que la manifestation de " Gilets jaunes " du 1er décembre 2018 ne s'est pas déroulée à proximité immédiate du Palais des congrès de Paris, ce dernier se situe cependant à une distance inférieure à 1000 m du plateau de l'Etoile via l'avenue de la Grande Armée. Par ailleurs, le procès-verbal de la plainte déposée le 3 décembre 2018 par le " directeur sûreté groupe du Palais des congrès " fait apparaître que l'édifice a été attaqué ce même jour par un groupe de 50 à 100 individus " porteurs de gilets jaunes pour quelques-uns ". Dans ce contexte, il ne résulte pas de l'instruction que les dommages faisant l'objet du présent recours aient été causés par un groupe distinct, constitué et organisé à seule fin de commettre des infractions. Les dommages subis par le palais des congrès le 1er décembre 2018 sont, par suite, de nature à engager la responsabilité sans faute de l'Etat sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
Sur l'évaluation des préjudices :
11. L'expert mandaté par la société Chubb European Group a évalué le coût des réparations à la somme de 76 591 euros. Cette somme n'est pas contestée par le préfet de police. La société Chubb European Group justifie avoir versé à son assurée, après déduction des franchises, la somme de 32 568 €. Il y a lieu, dès lors, de condamner l'Etat à lui rembourser cette somme.
12. Par ailleurs, la société Chubb European Group établit, par la production d'une facture, qu'elle a acquitté des frais d'expertise en lien direct avec le dommage, pour la somme de 4 650 euros. Il y a lieu de condamner l'Etat à lui rembourser cette somme.
13. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à la société Chubb European Group une somme de 37 218 euros.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Chubb European Group en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la société Chubb European Group SE une somme de 37 218 euros.
Article 2 : L'Etat versera à la société Chubb European Group SE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Propexpo, première dénommée, en sa qualité de représentante unique des sociétés requérantes et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Bailly, présidente,
- M. Marthinet, premier conseiller,
- Mme Marcus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
Le rapporteur,
L. Marthinet
La présidente,
P. Bailly Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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DTA_2106200_20240604
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juin 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2106200_20240604