TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA44 · 4ème Chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2106203_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Borrod Associés, représentée par le cabinet JP Conseil Centre, demande au tribunal de prononcer la restitution du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art au titre des années 2017, 2018 et 2019. Elle soutient que : - l'administration fiscale a commis une erreur de droit en conditionnant le bénéfice du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art à la conception, par l'entreprise, de nouveaux produits alors que ce critère ne fait plus partie des exigences prévues par le bulletin officiel des finances publiques ; - ses activités de menuiserie sont éligibles à ce crédit d'impôt dès lors qu'elles remplissent les critères fixés par le bulletin officiel des finances publiques BOI-BIC-RICI-10-100 du 7 juin 2017 ; - le cabinet JP Conseil Centre a obtenu un dégrèvement dans une affaire similaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par la SARL Borrod Associés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Frelaut, - et les conclusions de M. Huin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Borrod Associés, qui exerce une activité de menuiserie, a présenté le 4 décembre 2020 une demande de restitution d'un crédit d'impôt en faveur des métiers d'art pour des montants de 5 107 euros au titre de l'année 2017, 5 536 euros au titre de l'année 2018 et 10 010 euros au titre de l'année 2019. Cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet de l'administration fiscale le 15 avril 2021. Par la présente requête, la SARL Borrod Associés demande au tribunal de prononcer l'octroi du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art pour un montant total de 20 653 euros au titre des années 2017, 2018 et 2019. 2. Aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts, dans sa version applicable le 31 décembre 2017 : " I. - Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 sexdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : /1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d'ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : / a) Un ouvrage pouvant s'appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l'ouvrage ; / b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l'identique dans les réalisations précédentes de l'entreprise ; () III. - Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt sont : /1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ;() ". Aux termes de ce même article, dans sa version en vigueur les 31 décembre 2018 et 2019 : " I. - Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d'ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : / a) Un ouvrage pouvant s'appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l'ouvrage ; / b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l'identique dans les réalisations précédentes de l'entreprise ; (). III. - Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt sont : / 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ; () ". 3. Il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions auxquelles les dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts subordonnent le bénéfice du crédit d'impôt qu'elles instituent. 4. Il résulte de l'instruction que pour rejeter la demande de la SARL Borrod Associés tendant à la restitution du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art au titre des années 2017 à 2019, l'administration fiscale s'est fondée sur l'absence de justification par la société de ce que les escaliers qu'elle réalise se distinguent des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries précédentes déjà produits par l'entreprise, de sorte qu'ils ne sauraient être qualifiés d'ouvrages uniques, et de ce que ses salariés exercent un métier d'art et aient pu concevoir et fabriquer de nouveaux produits. 5. En premier lieu, l'arrêté du 24 décembre 2015 fixant la liste des métiers d'art mentionne le métier de menuisier. Toutefois, cette seule circonstance n'est pas suffisante pour permettre à la SARL Borrod Associés d'être éligible au crédit d'impôt en faveur des métiers d'art, lequel ne peut porter que sur les salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire en petite série. La société requérante n'apporte aucun élément pour justifier de ce que les ouvrages pour lesquels elle a sollicité le bénéfice du crédit d'impôt, auraient été réalisés en un seul exemplaire ou en petite série et seraient différents de ceux réalisés précédemment par cette société. Dans ces circonstances, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale aurait méconnu, en lui refusant le bénéfice du crédit d'impôt sollicité, les dispositions du I de l'article 244 quater O du code général des impôts. 6. En deuxième lieu, la garantie prévue par l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut être invoquée que pour contester le rehaussement d'une imposition. Le refus de l'administration de faire droit à la demande de la société requérante tendant au bénéfice d'un crédit d'impôt en faveur des métiers d'art ne résulte pas du rehaussement d'une imposition. Elle ne peut donc utilement se prévaloir des conditions d'éligibilité au crédit d'impôt en faveur des métiers d'art prévues par les commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-BIC-RICI-10-100. 7. En dernier lieu, la circonstance que d'autres entreprises défendues par le même conseil auraient obtenu la restitution du crédit d'impôt ne constitue pas une prise de position formelle dont elle pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Borrod Associés doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Borrod Associés est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Borrod Associés et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. La rapporteure, L. FRELAUT La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2106203_20250227
Données disponibles
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