CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 15 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22511_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite de rejet du maire de Perpignan refusant de lui octroyer la protection fonctionnelle et d'annuler la décision implicite refusant de qualifier sa pathologie de maladie professionnelle, d'enjoindre au maire de Perpignan de lui accorder la protection fonctionnelle et de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie avec effet rétroactif au 5 mars 2016 et au 22 mars 2021 pour sa rechute, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Par un jugement n° 2106203-2106204 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Cacciapaglia, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 octobre 2022 ; 2°) d'annuler la décision implicite du maire de Perpignan refusant de lui accorder la protection fonctionnelle ; 3°) d'annuler la décision implicite du maire de Perpignan refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 13 avril 2023, Mme B déclare se désister des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : ()1° Donner acte des désistements () " ; 2. Par un mémoire enregistré le 13 avril 2023, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Perpignan. Fait à Toulouse, le 15 juin 2023. La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL22511
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Chronologie de l'affaire
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CAA3115 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22TL22511_20230615
TA4427 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORCA_22TL22511_20230615
Données disponibles
- Texte intégral