TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2106225_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 7 mai 2021 sous le n° 2106225, la société 1monde9, représentée par Me Kerouaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 novembre 2020 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement pour motif économique de M. A, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de l'inspectrice du travail est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur des analyses surabondantes et inopérantes ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation s'agissant de la teneur et de la portée de l'obligation de reclassement. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société 1monde9. Elle fait valoir que, par une décision du 19 mai 2021, elle a annulé la décision de l'inspectrice du travail et retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique, de sorte que les décisions litigieuses sont définitivement sorties de l'ordonnancement juridique en cours d'instance. Les mémoires ont été communiqués à M. A, ainsi qu'aux SELARL FHB et AJ Partenaires, liquidateurs judiciaires de la société TooAndré, qui n'ont pas produit d'observations. II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juillet 2021 et 14 décembre 2022 sous le n° 2109421, M. B A, représenté par Me Zard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 mai 2021 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision de l'inspectrice du travail du 13 novembre 2020 refusant d'autoriser son licenciement, a annulé cette décision, et a autorisé son licenciement ; 2°) d'enjoindre au ministre chargé du travail de refuser son licenciement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 19 mai 2021 est entachée d'incompétence ; - l'obligation de reclassement a été méconnue dès lors que les recherches n'ont pas été conduites avec sérieux, que l'ensemble des postes ne lui a pas été proposé et qu'aucun critère de départage entre les salariés n'a été fixé. Par des mémoires en défense enregistrés les 12 octobre 2021 et 17 janvier 2023, la société 1monde9, représentée par Me Kerouaz, conclut au rejet des conclusions de M. A et à ce que la somme de 500 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Les mémoires ont été communiqués aux SELARL FHB et AJ Partenaires, liquidateurs judiciaires de la société TooAndré, qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public, - et les observations de Me Kerouaz, pour la société 1monde9, et de Me Zard pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, employé par la société TooAndré, filiale du groupe Spartoo, était conseiller de vente au magasin André de Lille-Faidherbe, et titulaire de mandats mentionnés à l'article L. 2411-1 du code du travail. Par un jugement du 18 juillet 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a placé la société TooAndré en liquidation judiciaire, a désigné la société 1monde9 comme cessionnaire et a autorisé le licenciement des cent quatre-vingt-huit salariés dont les postes étaient supprimés. Les administrateurs judiciaires ont demandé à l'inspectrice du travail l'autorisation de licencier M. A, qui leur a été refusée le 13 novembre 2020. La société 1monde9 a formé le 30 novembre 2020 un recours hiérarchique auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, auquel il n'a pas été répondu. Par une décision du 19 mai 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a d'une part retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique de la société, d'autre part annulé la décision de l'inspectrice du travail du 13 novembre 2020, et enfin autorisé le licenciement de M. A. Par la requête enregistrée sous le n° 2106225, la société 1monde9 conclut à l'annulation de la décision du 13 novembre 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique. Par celle enregistrée sous le n° 2109421, M. A conclut à l'annulation de la décision du 19 mai 2021. 2. Les deux requêtes mentionnées dans les visas portent sur la situation d'un même salarié protégé et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un unique jugement. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 3. La décision rendue sur recours hiérarchique par la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 13 novembre 2020 et s'y est entièrement substituée dès l'origine. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société 1monde9 dans la requête enregistrée sous le n° 2106225 sont devenues sans objet en cours d'instance et que, ainsi que le fait valoir la ministre en défense, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 19 mai 2021 en tant qu'elle autorise le licenciement de M. A : 4. Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. ". 5. Pour s'acquitter de son obligation de reclassement, l'employeur doit procéder à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié, tant au sein de l'entreprise que dans celles du groupe auquel elle appartient. Le juge peut, pour s'assurer du respect de cette obligation, tenir compte de l'ensemble des circonstances de fait, notamment de ce que les recherches de reclassement conduites avaient débouché sur des propositions précises de reclassement, de la nature et du nombre de ces propositions, ainsi que des motifs de refus avancés par le salarié. 6. A l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de reclassement, M. A soutient que l'ensemble des offres de reclassement disponibles au sein du groupe Spartoo, auquel appartenait la société TooAndré avant son placement en liquidation judiciaire, ne lui a pas été communiqué, et qu'il en résulte une méconnaissance de l'obligation de reclassement issue des dispositions et principes mentionnés ci-dessus. Il en va notamment ainsi de quatorze offres d'emploi qui étaient pourtant disponibles sur Internet durant la période de reclassement. La société 1monde9 fait valoir en défense que, d'une part, dix de ces offres ont en réalité été proposées ou ne correspondaient pas à des postes réellement offerts et que, d'autre part, quatre de ces postes n'ont pas été proposés aux salariés car ils ont été pourvus en interne très rapidement, le recrutement a été annulé, ou, étant à temps partiel et à durée déterminée en vue de remplacer des salariés temporairement absents, ils étaient moins intéressants que d'autres postes déjà proposés. 7. Il ressort des pièces du dossier que, outre les quatre postes dont il est constant qu'ils n'ont pas été mentionnés sur la liste de postes disponibles diffusée à l'ensemble des salariés, la société n'établit pas avoir diffusé six autres postes. Ainsi, les offres de reclassement de " conseillers de vente " à Besançon et Carré-Sénart, " chef de projet communication ", " contrôleur de gestion ", " assistant comptable ", " chef d'équipe logistique nuit ", " chargé de projet e-marketing ", " chargé de référencement naturel SEO ", et de " responsables de magasins Spartoo " à Tours et Brest n'ont pas été diffusées, ou l'ont été trop tardivement au vu des conditions dans lesquelles ces postes ont été pourvus par la société. En outre, la société 1monde9 a recruté un " chargé de développement " dès le 5 août 2020, poste qui était nécessairement déjà disponible à la date du placement en liquidation judiciaire. Enfin, il est constant que les offres diffusées le 24 septembre 2020 n'indiquaient pas les critères de départage prévus par les dispositions du III de l'article D. 1233-2-1 du code du travail et il ressort du rapport établi par l'inspection du travail des Hauts-de-Seine afin d'instruire le recours hiérarchique formé devant la ministre que des offres ont été proposées au mois de novembre 2020, qui ne mentionnaient pas l'ensemble des informations prévues par ces dispositions et ont été formulées à certains salariés seulement. Dans ces conditions, et dès lors que l'employeur avait opté pour la diffusion d'une liste d'offres de reclassement à l'ensemble des salariés, de sorte qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier l'adéquation de ces offres aux qualifications de certains d'entre eux seulement ni la qualité d'un emploi par rapport à un autre, le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de reclassement est fondé. Pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 19 mai 2021 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement annulant pour un motif de légalité interne l'autorisation de licencier M. A, il n'y a pas lieu d'enjoindre au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion de refuser son licenciement, de sorte que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter celles présentées sur le même fondement par la société 1monde9. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société 1monde9 tendant à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail du 13 novembre 2020, ensemble le rejet implicite de son recours hiérarchique, présentées dans la requête enregistrée sous le n° 2106225. Article 2 : La décision du 19 mai 2021 est annulée. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société 1monde9, à M. B A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie pour information en sera adressée aux SELARL FHB et AJ Partenaires. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient Mme Van Muylder, présidente, Mme C et M. D, premiers conseillers, assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. Le rapporteur, signé G. DLa présidente, signé C. Van MuylderLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2-2109421
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2106225_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel