TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 4×
TA44 · 7ème Chambre — 24 avril 2025
- ECLI
- DTA_2109421_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 août 2021 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif, reçu le 20 juillet 2021, dirigé contre la décision du 15 juillet 2021 par laquelle cette Agence avait refusé de lui accorder le bénéfice de la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRénov' ". Elle soutient que le site servicepublic.fr indique que les travaux et dépenses concernés par le dispositif " MaPrimeRénov' " correspondent notamment à l'isolation des combles perdus. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est infondée et que sa décision pouvait être légalement prise au motif que les travaux concernés par la demande de subvention de Mme A consistaient à isoler le plancher des combles de son habitation. Vu les pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le décret n° 2021-911 du 8 juillet 2021 ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a sollicité, pour un logement situé à Luçon (Vendée), l'attribution d'une prime délivrée sous conditions par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), intitulée " MaPrimeRénov' ". Elle y a fait réaliser des travaux d'isolation. Par décision du 15 juillet 2021, l'ANAH a rejeté sa demande de versement de ladite subvention au motif tiré de ce que les travaux d'isolation réalisés n'étaient pas éligibles. Par courrier du 17 juillet 2021, reçu le 20 juillet suivant, Mme A a formé un recours administratif préalable obligatoire, rejeté par une décision de l'ANAH du 18 août 2021. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime à la transition énergétique, dans sa rédaction issue du décret du 8 juillet 2021 modifiant le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " I. - Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l'annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif () ". Et l'annexe I à ce décret, dans sa version applicable au litige, prévoit que " Les dépenses suivantes, lorsqu'elles satisfont les critères techniques fixés par l'arrêté mentionné au VIII de l'article 2 du présent décret, sont éligibles à la prime : () / 11. Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles () ". 3. Pour refuser la prime sollicitée, l'ANAH s'est fondée, dans sa décision explicite du 18 août 2021, sur la circonstance que les travaux concernés par la demande de subvention de Mme A étaient réalisés dans des combles perdus. 4. Il ressort des dispositions précitées que c'est à tort que l'ANAH a cru pouvoir opposer à Mme A la circonstance que les travaux réalisés par celle-ci portaient sur l'isolation des combles perdus de son habitation. Cette circonstance est sans incidence sur l'éligibilité desdits travaux au versement de la prime sollicitée, les dispositions de l'annexe I au décret du 14 janvier 2020 évoquant uniquement les éléments architecturaux des combles dont l'isolation est susceptible d'ouvrir droit à la prime de transition énergétique et non l'usage de ces combles. 5. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du devis du 18 janvier 2021 communiqué à l'ANAH par Mme A, dans le cadre de sa demande de prime, qui mentionne notamment que l'isolant est appliqué autour de la trappe d'accès à ses combles, que les travaux que cette dernière a fait réaliser consistent en l'isolation du plancher des combles de son habitation et non des rampants de sa toiture ou des plafonds de ses combles. Dans ces conditions, l'ANAH pouvait légalement rejeter la demande de prime " MaPrimeRénov' " de Mme A au motif tiré de ce que les travaux réalisés n'étaient pas éligibles au versement de cette prime. Mme A ayant été mise à même de faire valoir ses observations sur ce nouveau motif et la substitution n'ayant pas eu pour effet de la priver d'une garantie procédurale, il y a lieu de faire droit à cette substitution de motif dès lors qu'il résulte de l'instruction que, si elle s'était fondée sur ce seul motif, légalement justifié, l'ANAH aurait pris la même décision. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025. Le rapporteur, R. HANNOYER La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA592 août 2022
ORTA_2109422_20220802TA956 mars 2023
DTA_2106225_20230306TA7722 mars 2024
DTA_2109421_20240322TA7722 mars 2024
DTA_2205967_20240322Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 24 avril 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2109421_20250424
Données disponibles
- Texte intégral