TA4412eme chambre12eme chambreCitée 2×
TA44 · 12eme chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2106232_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 décembre 2020 par laquelle la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de naturalisation.
Il soutient qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 décembre 2020 par laquelle la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de naturalisation.
2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, le degré de connaissance par le postulant de l'histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française.
3. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B, la préfète de l'Oise s'est fondée, dans sa décision du 15 décembre 2020 dont le motif doit être regardé comme ayant été confirmé par la décision implicite de rejet du ministre, sur le caractère insuffisant des connaissances de l'intéressé au sujet des grands repères de l'histoire de la France et des principes, symboles et institutions de la République.
4. Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. () " Aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 précité : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / () / 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l'exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu'il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d'acquisition de la nationalité, tels qu'ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l'Europe et dans le monde : il est attendu du demandeur une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l'Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen, disponible en ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation. " Et aux termes du deuxième alinéa de l'article 41 de ce décret : " Lors d'un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l'article 36, l'agent vérifie l'assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l'article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l'entretien. "
5. Il ressort du compte-rendu de l'entretien d'assimilation de M. B, établi par les services de la préfecture de l'Oise le 24 novembre 2020, que celui-ci n'a pas été en mesure de citer, notamment, la devise de la République française, ni la date de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ni le nom d'un écrivain français, ni d'indiquer quel organe est chargé de voter les lois, ni de donner la signification de la laïcité, de la démocratie et de la citoyenneté. Dès lors, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur le caractère insuffisant des connaissances de M. B au sujet des grands repères de l'histoire de la France et des principes, symboles et institutions de la République pour rejeter sa demande de naturalisation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 14 mars 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2106232_20240314
Données disponibles
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