TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 16 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2426522_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Schoder, demande au tribunal : 1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 35 000 euros à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au entiers dépens. Elle soutient que : - la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à la reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n’a pas produit d’observation. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claux en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Claux a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins 2. Il résulte de l’instruction que Mme A..., qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision de la commission de médiation du département de Paris du 6 octobre 2016 au motif qu’elle vivait dans un « logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapée ». Or, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à Mme A... et sa famille un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni d’avantage exécuté l’ordonnance lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressé. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 6 avril 2017 à l’égard de Mme A.... Sur le préjudice : 3. D’une part, par un jugement n°2106232 du 27 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a condamné l’Etat à réparer les préjudices qu’elle a subis du fait de la carence fautive de l’Etat pour la période allant du 6 avril 2017 au 27 octobre 2022. Le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 28 octobre 2022. 4. Or, il résulte de l’instruction que depuis le 1er février 2022 l’intéressée et sa famille composée de son conjoint et de trois enfants mineurs ne logent plus à leur ancienne adresse et sont désormais hébergés chez un tiers à titre gratuit 436 avenue du général de Gaulle à Clamart. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A..., il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par l’intéressée dans ses conditions d’existence en lui allouant une somme de 3 600 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A... une somme de 3 600 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : L’État versera à Mme A... une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A..., à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement et à Me Schoder. Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025. Le magistrat désigné, JB. Claux signé La greffière, M. C... signé La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4414 mars 2024
DTA_2106232_20240314TA7516 septembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2426522_20250916
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 septembre 2025
Référence
DTA_2426522_20250916