TA677ème chambre7ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA67 · 7ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2106233_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 13 septembre 2021, le 1er mars 2022, et le 5 mai 2022, l'association pour la sauvegarde de la maison alsacienne, représentée par la SELARL Le Discorde - Deleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Spechbach a autorisé la démolition d'une maison située 127 rue de Thann ; 2°) de mettre à la charge de la commune Spechbach la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision méconnaît l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme, dès lors que le dossier de permis de démolir ne fait pas apparaître la date approximative à laquelle le bâtiment, dont la démolition est envisagée, a été construit ; - le permis a été délivré en méconnaissance de l'article 1 UA du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté de communes du secteur d'Illfurth ; - l'état de ruine du bâtiment au sens de l'article L. 451-2 du code de l'urbanisme, invoqué par la commune dans ses écritures en défense pour justifier le permis de démolir, n'est pas caractérisé ; - la décision méconnaît l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 novembre 2021 et le 17 mars 2022, la commune de Spechbach, représentée par Me Cereja, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association pour la sauvegarde de la maison alsacienne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lusset, rapporteur, - les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public, - les observations de Me Me Mourey, avocat de l'association pour la sauvegarde de la maison alsacienne, - les observations de Me Cereja, avocat de la commune de Spechbach. Considérant ce qui suit : 1. Par un dossier de demande de permis de démolir du 15 juillet 2021, la commune de Spechbach a sollicité la délivrance d'une autorisation pour procéder à la démolition d'une maison à colombages sise 127 rue de Thann à Spechbach. Par un arrêté du 16 juillet 2021, notifié le jour même, et que l'association pour la sauvegarde de la maison alsacienne demande au tribunal d'annuler, le maire de la commune a fait droit à cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'article 1.18 du chapitre 1 UA du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté de communes du secteur d'Illfurth relatif aux occupations et utilisations du sol interdit, notamment, " la démolition des éléments architecturaux identifiés sur les plans de zonage au titre de l'article L.123-1.5 du code de l'urbanisme ". 3. En l'espèce, il est constant que la maison concernée par le permis de démolir litigieux était identifiée comme " élément architectural " par le plan de zonage du plan local d'urbanisme de la communauté de communes du secteur d'Illfurth, et protégé à ce titre. Il s'ensuit que la commune de Spechbach ne pouvait légalement autoriser la démolition de l'édifice en cause sans méconnaître les dispositions de l'article 1 UA de ce règlement d'urbanisme. 4. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 5. Aux termes de l'article L. 451-2 du code de l'urbanisme : " le permis de démolir ne peut être refusé lorsque la démolition est le seul moyen de mettre fin à la ruine de l'immeuble et de l'état de ruine de l'immeuble ". 6. En l'espèce, la commune de Spechbach fait valoir en défense que l'état de la maison située 127 rue de Thann était tel que la démolition, seul moyen de mettre fin à sa ruine, ne pouvait être refusée, en application des dispositions précitées de l'article L. 451-2 du code de l'urbanisme. Pour étayer son allégation sur l'état de délabrement du bâtiment en cause, la commune produit un rapport établi par un cabinet d'architecture le 7 mars 2017 qui conclut à l'impossibilité de procéder à une restauration de ce bâtiment compte tenu de son état d'insalubrité, et préconise la destruction de l'ouvrage au regard du coût des travaux de confortation. Toutefois, il ne ressort pas de ce document, concis et rédigé en des termes généraux, ni des autres pièces du dossier, et notamment des photographies produites, que cet immeuble, qui n'a jamais fait l'objet d'un arrêté de péril ni de déclaration d'insalubrité, était dans un état tel que seule sa démolition permettait d'en éviter la ruine. Au demeurant, il ressort des propres déclarations du maire dans la presse quotidienne régionale le 29 juillet 2021 qu'une restauration de la maison avait un temps été envisagée par la commune, avec un coût évalué entre 250 000 et 300 000 euros, et que cette hypothèse a été abandonnée au regard notamment de son coût élevé et du besoin d'espace pour la création d'un parking public sur l'emplacement même de la maison. Dans ces conditions, l'état de ruine de la maison au sens de l'article L. 451-2 du code de l'urbanisme n'est pas établi, et il n'y a pas lieu de faire droit à la substitution de motif invoquée par le maire en défense. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1.18 du chapitre 1 UA du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté de communes du secteur d'Illfurth doit être accueilli. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites ". 8. Il est constant, ainsi qu'il a été dit au point 3, que la maison, qui datait des XVIe et XVIIIe siècles, faisait l'objet d'une protection particulière dans le document d'urbanisme applicable à la commune de Spechbach. Aussi, et alors que cette dernière se borne à faire valoir en défense que la seule circonstance que la maison soit ancienne ne suffisait pas à lui conférer un intérêt patrimonial particulier, l'association pour la sauvegarde de la maison alsacienne est fondée à soutenir que le permis de démolir litigieux est de nature à " compromettre la protection () du patrimoine bâti ", et que l'arrêté est dès lors entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point. 9. Il résulte de tout ce qui précède que l'association pour la sauvegarde de la maison alsacienne est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2021. 10. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît en l'état de l'instruction susceptible de fonder l'annulation des décisions attaquées. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Spechbach, le paiement de la somme de 2 000 euros à l'association pour la sauvegarde de la maison alsacienne. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Spechbach demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 16 juillet 2021 du maire de la commune de Spechbach est annulé. Article 2 : La commune de Spechbach versera une somme de 2 000 euros à l'association pour la sauvegarde de la maison alsacienne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Spechbach au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association pour la sauvegarde de la maison alsacienne et à la commune de Spechbach. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin et, en application des dispositions de l'article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, M. Lusset, premier conseiller, Mme Anne-Lise Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2023. Le rapporteur, A. LUSSET Le président, M. RICHARD La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne à au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2106233_20231019