CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT02985_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par un jugement n° 2106233 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022 Mme A, représentée par Me Guilbaud, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui accorder son titre de séjour dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guilbaud de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une décision de rejet de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A a été rendue le 29 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". En vertu des dispositions de l'article R.776-9 de ce code relatives au contentieux des décisions assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du 25 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par Mme A a été adressé à celle-ci le 30 mai 2022 et a fait retour au greffe du tribunal le 1er juin 2022 (NPAI). Mme A a présenté une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle près la cour administrative d'appel de Nantes le 29 juin 2022, et la décision du 29 juillet 2022 rejetant cette demande lui a été notifiée le 09 août 2022. A partir de cette date la requérante disposait d'un délai d'un mois pour introduire un recours auprès de la cour administrative d'appel de Nantes. La requête de Mme A a été enregistrée au greffe de la cour le 13 septembre 2022. Par suite, cette requête est tardive et ne peut qu'être rejetée, de même que les conclusions présentées par lui à fin d'injonction et au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Loire-Atlantique Fait à Nantes, le 24 novembre 202La présidente I. Perrot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4424 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORCA_22NT02985_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel