TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA13 · 8ème chambre — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2106240_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juillet 2021, 6 mai 2022 et 14 février 2023, Mme D Faure, M. A B et Mme E C, représentés par Me Leturcq, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté leur demande indemnitaire préalable du 15 mars 2021 ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 235 038,29 euros au titre des préjudices qu'ils ont subis du fait du refus de concours de la force publique opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à chacun d'entre eux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision implicite de rejet de leur demande indemnitaire préalable du 15 mars 2021 doit être annulée dès lors que cette demande aurait dû faire l'objet d'une décision expresse de la part de l'administration ; - les services de police ont commis une faute en refusant de prendre leur plainte lors du constat de l'occupation illégale de leur bien ; ils ont, parallèlement à la présente instance, introduit un recours devant le tribunal judiciaire de Marseille fondé sur la faute lourde des services de police pour leur refus d'enregistrer leur plainte et d'intervenir dès les premiers jours de cette occupation ; - aucune disposition légale ou réglementaire ni aucune circonstance de fait ne s'opposait à l'octroi du concours de la force publique après leurs demandes adressées au préfet des Bouches-du-Rhône les 2 décembre 2019, 10 février, 26 mai, et 27 juillet 2020 ; il devait leur être accordé dès le 2 décembre 2019 et à tout le moins à la fin de la trêve hivernale ; - c'est à tort que le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que les occupants n'étaient pas entrés dans leur bien par voie de fait, que le juge des référés du tribunal d'instance de Marseille n'a pas qualifié leur bien de domicile et n'a pas expressément écarté l'application de la trêve hivernale prévue par l'article L. 412-6 du code de procédure civile d'exécution alors que son ordonnance doit être vue nécessairement comme privant les occupants du bénéfice de celle-ci ; - la demande de concours de la force publique du 2 décembre 2019 ne pouvait être refusée au motif de la prorogation de la trêve hivernale dès lors que le refus implicite de l'administration est intervenu le 2 février 2020, soit avant le début de l'épidémie de covid-19 ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'apporte pas d'élément pour justifier des difficultés rencontrées par ses services pendant l'épidémie de covid-19 pour exécuter l'ordonnance du 12 septembre 2019 du juge des référés sans porter atteinte à la dignité humaine des occupants qui possédaient des voitures de luxe et un appartement au centre-ville de Marseille ; - le préfet ne pouvait opposer à leurs demandes l'atteinte à la dignité humaine dès lors qu'elle n'est pas caractérisée ; - le concours de la force publique a été accordé une semaine après la médiatisation de leur situation ; - le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en leur refusant l'octroi de la force publique ; - ils ont subi un préjudice de jouissance dès lors qu'ils n'ont pas pu profiter de cette maison familiale, qui bien que vétuste, était habitable, en particulier pendant les mois de printemps et d'été et qu'ils auraient pu vouloir la louer, un préjudice matériel du fait de la dégradation de leur bien et de la disparition de nombreux meubles et objets, de l'impossibilité de le vendre, de la nécessité d'y installer une alarme pendant la durée des travaux pour la mise en vente et la dépollution du site, des frais des procédures qu'ils ont engagés et des impositions acquittées ainsi que des troubles dans leurs conditions d'existence et un préjudice moral. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 août 2021, 18 juillet 2022 et 22 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juin 2024. Vu la décision de renvoi en formation collégiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Balussou, - les conclusions de M. Garron, rapporteur public, - et les observations de Me Leturcq, représentant Mme Faure, M. B et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme Faure, M. B et Mme C, propriétaires d'une maison familiale située au 100 avenue des Trois Luc à Marseille (13012), ont décidé de mettre ce bien en vente. Le 28 octobre 2018, lors de la visite d'acheteurs potentiels, il s'est avéré que la maison était occupée de manière illicite. Averti de cette situation, M. B aurait tenté de déposer plainte au commissariat du 12ème arrondissement de Marseille et selon, ses dires, l'agent de ce service aurait refusé d'enregistrer sa plainte au motif que le semi-marathon de Marseille-Cassis et le match PSG-OM mobilisaient l'ensemble des forces de l'ordre. Il lui aurait été répondu de revenir en début de semaine pour déposer plainte. M. B a toutefois déposé une main courante ce jour-là et une plainte le 31 octobre 2018. A l'issue de la procédure judiciaire d'expulsion initiée par les requérants, le président du tribunal d'instance de Marseille, statuant en tant que juge des référés, a constaté le 12 septembre 2019 l'occupation sans droit ni titre du bien des requérants et a ordonné l'expulsion des personnes concernées, au besoin avec le concours de la force publique, passé le délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution. Cette ordonnance a été signifiée aux occupants le 27 septembre 2019. Un huissier de justice a procédé à la signification d'un commandement de quitter les lieux à ceux-ci le 1er octobre 2019. Une copie de ce commandement a été adressée au préfet des Bouches-du-Rhône le lendemain. Le concours de la force publique a été requis par huissier le 2 décembre 2019. En l'absence de réponse de la part de l'administration, il a à nouveau été sollicité les 10 février, 26 mai, et 27 juillet 2020. Le concours de la force publique a été octroyé aux requérants à compter du 12 octobre 2020 par une décision du 16 septembre 2020. Les occupants du bien des requérants ont été expulsés le 13 octobre 2020. Par une lettre du 15 mars 2021, les requérants ont demandé l'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait du refus de concours de la force publique opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône. Ils demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de cette demande indemnitaire et de condamner l'Etat à leur verser la somme de 235 038,29 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision implicite de rejet de la demande indemnitaire du 15 mars 2021 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande des requérants qui, en formulant leurs conclusions, ont donné à l'ensemble de leur requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit des intéressés à percevoir la somme qu'ils réclament, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire du 15 mars 2021 est inopérant et l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit au recours indemnitaire préalable des requérants ne peut être utilement demandée. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction applicable au litige : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Aux termes de l'article L. 153-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " L'huissier de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique ". Aux termes de l'article R. 153-1 de ce code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution. / Toute décision de refus de l'autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus ". Aux termes de l'article L. 411-1 de ce même code : " Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice () et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ". Aux termes de l'article L. 412-1 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement () / Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ". Aux termes de l'article L. 412-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. / Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de fait. / Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa ". 4. D'une part, il résulte des principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, repris par l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution, que le représentant de l'Etat, saisi d'une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l'exécution d'une décision de justice ayant force exécutoire, la responsabilité de l'Etat étant susceptible d'être engagée en cas de refus pour faute ou même sans faute lorsque le refus est notamment fondé sur des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public. D'autre part, constitue un domicile le lieu où une personne, qu'elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux. 5. Il ressort de l'ordonnance du 12 septembre 2019, devenue irrévocable, que les personnes ayant pénétré dans le bien des requérants ont forcé la serrure de cette maison. Dès lors, elles doivent être regardées comme s'étant introduites dans cette habitation par une voie de fait. Par ailleurs, les requérants soutiennent que la trêve hivernale prévue par l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ne s'appliquait pas à la situation des occupants de leur bien. S'il ressort de la plainte déposée par M. B le 31 octobre 2018 auprès des services de police, que la maison était vétuste, que le toit était en mauvais état, que des tuiles étaient déjà tombées, qu'elle n'était plus habitée depuis environ huit ans, que le contrat de fourniture d'électricité avait été résilié en mai 2018 et qu'elle était en vente, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que l'état de la maison était tel qu'elle était inhabitable, et ce alors qu'il ressort de deux attestations de proches des requérants que cette maison était pourvue d'éléments suffisants pour permettre son occupation, meublée et décorée. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que les occupants ne bénéficiaient pas de la trêve hivernale en application du deuxième alinéa de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution. 6. Ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui ne se prévaut au demeurant d'aucune considération impérieuse tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d'expulsion telles que l'exécution de l'expulsion serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine, devait accorder le concours de la force publique aux requérants, pour l'exécution de l'ordonnance du 12 septembre 2019, deux mois après la réquisition adressée le 2 décembre 2019, soit le 2 février 2020. Par suite, la période de responsabilité de l'Etat, en raison de la faute commise, débute à cette date et s'étend jusqu'au 13 octobre 2020, date de l'expulsion effective des occupants. 7. En second lieu, et en revanche, si les requérants font valoir que leurs préjudices auraient également pour origine la faute des services de police ayant refusé de prendre la plainte de M. B dans les délais légaux, ils n'apportent, en tout état de cause, aucun élément de nature à établir la matérialité des faits reprochés. En ce qui concerne les préjudices : 8. En premier lieu, s'agissant du préjudice de jouissance allégué, si les requérants soutiennent qu'ils n'ont pas pu mettre leur bien en location, ils n'apportent aucun élément de nature à établir de l'existence d'un tel projet. Par ailleurs, s'ils indiquent également qu'ils n'ont pas pu utiliser leur maison familiale en particulier pendant les mois de printemps et d'été, ils n'apportent aucun élément, notamment au regard de la déclaration de M. B aux services de police sur l'inoccupation de cette maison depuis huit ans, de nature à établir un tel projet, et ce alors qu'ils ne démontrent pas qu'ils auraient passé de tels séjours dans cette maison avant son occupation illicite. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que la maison aurait été bien entretenue n'est pas plus de nature à établir la matérialité d'un tel projet et des séjours que les requérants prétendent avoir passés durant les vacances. Dans ces conditions, la réalité du préjudice de jouissance allégué n'est pas établie. 9. S'agissant de la dégradation du bien des requérants, qui s'entend selon leurs dires notamment de la disparition de nombreux meubles et objets qui étaient dans la maison, elle n'est pas établie par le procès-verbal de constat rédigé à leur demande par un huissier le 13 octobre 2020, date de l'expulsion effective des occupants. Si ce document permet en revanche d'attester que la maison a subi des dommages lors de son occupation illicite, il ne résulte pas de l'instruction que ces dommages seraient liés au retard mis par le préfet des Bouches-du-Rhône à accorder le concours de la force publique aux requérants. En tout état de cause, si ceux-ci indiquent qu'après la prise en charge par leur assureur de travaux de dépollution, la somme de 39 917 euros est restée à leur charge pour les réparations des différents éléments intérieurs dont les carrelages, la robinetterie, l'éclairage et la peinture, la seule production de deux devis des 10 novembre 2020 et 10 février 2021, et non pas de factures, ne permet pas d'établir la réalité du préjudice invoqué. De plus, si les requérants sollicitent également le remboursement des frais d'installation d'une alarme, l'installation d'un tel système n'a pas eu pour objet de remplacer une installation antérieure qui aurait été endommagée mais relève du choix des requérants d'adopter un système de protection postérieurement à l'expulsion des occupants et est, par suite, sans lien avec le refus d'octroi du concours de la force publique du préfet des Bouches-du-Rhône. 10. S'agissant du montant de l'opération de vente de la maison, les requérants soutiennent, sans l'établir par la production d'un document incomplet et non signé, qu'une première promesse de vente aurait été conclue pour un montant de 420 000 euros. Ils ne démontrent pas plus, par la production d'une lettre d'un couple se présentant, sans justifier de son identité, comme ayant envisagé d'acheter ce bien pour un montant de 250 000 euros en octobre 2018, la réalité et le caractère sérieux de ce second projet d'acquisition. Il résulte de l'instruction que le bien immobilier en cause a été finalement acquis pour un montant de 255 000 euros le 25 juin 2021, soit, en tout état de cause, pour un montant supérieur à celui du précédent projet mentionné. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction qu'une fluctuation à la baisse du prix de la maison serait en lien avec le retard mis par le préfet à accorder aux requérants le concours de la force publique. En tout état de cause, si les requérants soutiennent que les prix des biens immobiliers ont augmenté entre 2018 et 2021 et que le prix de leur bien à la date de sa vente aurait été d'un montant de 299 745 euros dans l'état dans lequel il se trouvait après son occupation illicite, les évolutions du marché immobilier dont ils se prévalent revêtent le caractère d'une simple moyenne. Dans ces conditions, l'existence d'un préjudice certain à ce titre n'est pas établie. 11. En deuxième lieu, et en revanche, il résulte de l'instruction que l'occupation illicite du bien des requérants a été découverte le 28 octobre 2018 à l'occasion de la visite d'acheteurs éventuels de ce bien. Ainsi, les requérants établissent l'existence à cette date d'un projet de vente de leur maison familiale, et donc celle d'un retard de vente. S'agissant toutefois d'un tel projet, dont la réalisation n'est jamais certaine, il y a lieu d'évaluer le taux de la perte de chance de vendre plus tôt du fait du retard mis par l'administration à exécuter ses obligations entre les 2 février et 13 octobre 2020 à 50 %. 12. S'agissant des intérêts liés au retard mis à vendre la maison, il résulte de l'instruction qu'ainsi que cela a été exposé au point 10, que les requérants ont cédé leur bien le 25 juin 2021, libéré de toute occupation le 13 octobre 2020, pour un montant de 255 000 euros et que doit être déduit de ce montant la somme de 15 000 euros correspondant aux frais d'agence, qui ne sont pas en lien avec le retard d'octroi du concours de la force publique. Ces intérêts doivent donc être calculés par rapport à un montant de 240 000 euros. Le retard mis par l'administration à leur prêter le concours de la force publique a couru du 2 février au 30 juin au premier semestre 2020 et du 1er juillet au 13 octobre 2020 au 2ème semestre, soit durant respectivement 148 et 105 jours. L'intérêt au taux légal s'élevant à 3,15 % pour le 1er semestre 2020 et à 3,11 % pour le 2e semestre de cette même année, le préjudice subi par les requérants doit être évalué à 5 198,35 euros (3 057,04 + 2 141,31). S'agissant de la taxe foncière, les requérant ont subi un préjudice à ce titre pour la seule année 2020 et non pour 2021, qui doit être évalué à la somme de 1 225 euros calculée au prorata du nombre de jours correspondant au retard mis par l'administration à accorder aux requérants le concours de la force publique, soit 253 jours. Ainsi, leur préjudice à ce titre s'élève à la somme de 846 euros. Dès lors, eu égard au taux de perte de chance défini au point précédent, l'Etat doit être condamné à verser aux requérants la somme globale de 3 022,18 euros (50 % de 5 198,35 + 846) au titre du retard pris par les requérants à vendre leur bien en raison du retard d'octroi du concours de la force publique. 13. En troisième lieu, s'agissant des frais d'huissier, il résulte de l'instruction, en particulier de l'état des frais du 28 octobre 2020 de la SCP Plaisant-Lambert-Busuttil, que le montant des relances de la demande d'octroi du concours de la force publique adressées à l'administration les 10 février, 26 mai, et 27 juillet 2020 s'élève à 25,38 euros toutes taxes comprises (TTC) chacune, soit un montant total de 76,14 euros TTC que l'Etat doit être condamné à reverser aux requérants. En revanche, les autres actes, dont la signification du procès-verbal d'expulsion et le procès-verbal de constat, ont été effectués en lien avec le seul comportement des occupants du bien des requérants. S'agissant des frais d'avocat, la facture du cabinet Maillet-Dossetto doit être écartée dès lors qu'elle est relative à la procédure devant le juge des référés du tribunal d'instance de Marseille et est ainsi dépourvue de lien avec le retard mis par le préfet à accorder le concours de la force publique aux requérants. En ce qui concerne les prestations du cabinet Noûs avocats, il ressort des devis et des duplicatas des factures produites que les requérants ont engagé une somme de 1 080 euros TTC et de 720 TTC pour une consultation juridique relative au refus opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône à leur demande de concours de la force publique et la rédaction de la demande indemnitaire adressée à l'administration le 15 mars 2021, soit une somme totale de 1 800 euros, que l'Etat doit également être condamné à leur reverser. Ainsi, il y a lieu de condamner l'Etat à verser aux requérants la somme de 1 876,14 euros au titre de ces divers frais engagés. 14. En dernier lieu, s'agissant des troubles dans leurs conditions d'existence et de leur préjudice moral, si les requérants indiquent qu'ils ont dû entamer de lourdes démarches administratives et judiciaires nécessitant de nombreux déplacements et d'organiser autour de cette procédure une large partie de leur existence, il résulte de l'instruction qu'après le refus du préfet des Bouches-du-Rhône de leur accorder le concours de la force publique sur leur demande du 2 décembre 2019, ils ont à nouveau sollicité le préfet les 10 février, 26 mai, et 27 juillet 2020 avant d'obtenir une réponse favorable. Il sera fait une juste appréciation des troubles causés par la nécessité d'entamer des démarches complémentaires et du préjudice moral du fait de l'attente qu'ils ont dû supporter pour récupérer la pleine possession de leur bien en leur allouant la somme totale de 6 000 euros. 15. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser la somme globale de 10 898,32 euros aux requérants. Sur les frais liés au litige : 16. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser aux requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser Mme Faure, M. B et Mme C la somme de 10 898,32 euros. Article 2 : L'Etat versera à Mme Faure, M. B et Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D Faure, M. A B et Mme E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente, Mme Balussou, première conseillère, Mme Forest, première conseillère, Assistées par Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. La rapporteure, Signé E.-M. Balussou La présidente, Signé K. Jorda-LecroqLa greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA598 avril 2022
ORCA_22DA00511_20220408TA956 mars 2023
DTA_2106240_20230306TA3313 novembre 2023
ORTA_2106240_20231113TA1310 juillet 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juillet 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2106240_20240710