CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 8 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00511_20220408
- Date
- 8 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du sous-préfet de Dunkerque du 17 juin 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2106240 du 24 novembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, Mme A, représentée par Me Marion Vergnole, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au sous-préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 1er février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé, dans ses considérants ou dans son dispositif, les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions. 3. Il ressort de la motivation de l'arrêté, dont le premier visa et le deuxième motif ont évoqué la demande de certificat de résidence de dix ans présentée par la requérante, que l'auteur de l'arrêté a procédé, pour toutes ses décisions, à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation de l'intéressée alors portés à sa connaissance. 4. La requérante, née en 1976, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident ses parents et sa fratrie. Elle est entrée en France avec un visa court séjour en octobre 2017 puis, détournant ainsi l'objet de son visa, s'y est maintenue irrégulièrement jusqu'au dépôt, après son mariage avec un ressortissant français en mai 2018, d'une demande de certificat de résidence " conjointe de Français ". 5. Si la requérante a été titulaire de ce certificat de mai 2019 à mai 2020 et en a demandé le renouvellement ou la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans en juillet 2020, son mari a déclaré à la préfecture en janvier 2021 que le mariage " est un faux " et il ressort de la décision du juge aux affaires familiales ayant prononcé le divorce du couple en janvier 2022 que l'intéressée a quitté le domicile conjugal de juin à septembre 2018 puis à partir de mai 2019, que son mari a déposé une main courante pour abandon du domicile conjugal par son épouse en janvier 2019 et qu'il a déposé une requête en divorce en mars 2019. 6. S'il ressort des pièces du dossier que la requérante a été agressée par son mari le 13 juillet 2020, soit plus d'un an après la fin de la vie commune, il ne ressort ni de la plainte alors déposée par l'intéressée, restée imprécise sur les violences subies pendant la vie commune, ni de l'ordonnance de non-conciliation ayant attribué la jouissance du logement familial au mari en janvier 2020, ni de la motivation du jugement ayant prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari en janvier 2022 en se référant à des violences postérieures à la fin de la vie commune, ni de l'attestation rédigée en termes sommaires par l'association Solidarité Femmes Accueil en août 2021, ni d'aucune autre pièce du dossier que des violences conjugales aient été commises avant la fin de la vie commune et en soient donc la cause. 7. En l'espèce, même si la requérante travaille à temps partiel sur un atelier et chantier d'insertion comme ouvrière de production légumière polyvalente depuis novembre 2020, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 6-2 et 7 bis a) de l'accord franco-algérien et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Marion Vergnole. Fait à Douai, le 8 avril 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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CAA598 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22DA00511_20220408
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2022
Référence
ORCA_22DA00511_20220408
Données disponibles
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