TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2106243_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 4 mai 2021, M. B A, représenté par Me Zoleko, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1903604 du 29 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour qu'il avait présentée et a enjoint à cette même autorité de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé au réexamen de sa demande de titre de séjour.
Par une ordonnance en date du 3 décembre 2021, la présidente du tribunal administratif a, dès lors qu'un délai de six mois s'était écoulé depuis la saisine du tribunal administratif par M. A, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bergantz, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
Sur l'exécution du jugement n° 1903604 du 29 janvier 2021 :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Par un jugement n° 1903604 du 29 janvier 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Nice, d'une part, a annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " que M. A avait formulée et, d'autre part, a enjoint à l'autorité préfectorale de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement. M. A demande au tribunal d'assurer l'exécution dudit jugement.
3. M. A soutient que le préfet des Alpes-Maritimes persiste à ne pas procéder au réexamen de sa situation en dépit de l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Nice dans son jugement n° 1903604 du 29 janvier 2021. En défense, le préfet des Alpes-Maritimes n'a produit aucune observation, malgré l'invitation qui lui a été adressée en ce sens, et ne fournit donc aucune explication sur les mesures d'exécution qu'il aurait éventuellement prises. Le préfet n'ayant pas pris les mesures propres à assurer l'entière exécution du jugement n° 1903604 du 29 janvier 2021, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal n° 1903604 du 29 janvier 2021 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1er.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.
La rapporteure,
Signé
A. BERGANTZ
Le président,
Signé
O. EMMANUELLILa greffière
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA0630 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2106243_20230130