TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2106261_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021, Mme A B, représentée par Me Bounoughaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2021 par lequel la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise l'a révoquée à compter du 1er avril 2021 ; 2°) d'enjoindre au département du Val-d'Oise de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du département du Val-d'Oise la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il se fonde sur un avis du conseil de discipline du 12 février 2021, qui est inexistant, ce dernier ayant statué sur son cas seulement lors de la séance du 4 mars 2021 ; - elle conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, dans la mesure où : . c'est en raison des menaces dont elle faisait l'objet qu'elle a commis les infractions pour lesquelles elle a été condamnée ; elle a pleinement participé à la manifestation de la vérité lors de l'enquête de police ; . elle n'a pas porté atteinte à la réputation du conseil départemental du Val-d'Oise ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que : . elle a immédiatement rendu compte de sa condamnation par le tribunal correctionnel à sa hiérarchie ; . sa manière de servir est irréprochable depuis vingt ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Par ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2022. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, adjointe technique territoriale de 2e classe, affectée au conseil départemental du Val-d'Oise depuis 2009, a été reconnue coupable d'acquisition, de transport, de détention et d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants ainsi que de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d'argent ou objet de détenu et condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 4 septembre 2018, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 15 janvier 2020, devenu définitif. Saisi par un rapport du 12 novembre 2020, le conseil de discipline du département du Val-d'Oise s'est prononcé à la majorité en faveur de la révocation de Mme B lors de sa séance du 4 mars 2021. Par un arrêté du 16 mars 2021, la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a prononcé la sanction de révocation à l'encontre de Mme B et l'a radiée des cadres à compter du 1er avril 2021. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté, ainsi que sa réintégration. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " () L'avis [du conseil de discipline] de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ". Il résulte des dispositions précitées que le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. 3. L'arrêté du 16 mars 2021 vise notamment les lois des 13 juillet 1983 et 26 janvier 1984 et le décret du 18 septembre 1989. Il expose également qu'il est reproché à Mme B d'avoir " été condamnée à une peine de 18 mois de prison ferme par un jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 4 septembre 2018 confirmé par la Cour d'appel par un arrêt du 15 janvier 2020 devenu définitif " pour " avoir participé à un trafic de stupéfiants " et " que les faits ont été relayés par voie de presse par deux articles du journal Le Parisien du Val-d'Oise ". L'arrêté expose enfin que ces agissements sont de nature à justifier une sanction disciplinaire alors même qu'ils ont été commis en dehors du service. L'arrêté en litige fait également référence à l'avis favorable à la sanction de révocation rendu par le conseil de discipline du département du val-d'Oise. A cet égard, la circonstance que l'arrêté mentionne une date de réunion du conseil de discipline erronée, pour regrettable qu'elle soit, n'a pas été de nature à empêcher la requérante de saisir la portée de l'arrêté et d'en discuter utilement le contenu. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, dès lors, suffisamment motivé et le moyen tiré du défaut de motivation ne peut donc qu'être écarté. 4. Aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. () ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe :/ l'avertissement ; / le blâme ;/ l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : / la radiation du tableau d'avancement ; / l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ;/ l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : / la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : / la mise à la retraite d'office ; la révocation () ". 5. Il appartient au juge, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 4 septembre 2018, qu'entre les 15 novembre 2016 et 8 mai 2017, Mme B a commis les infractions d'acquisition, de transport, de détention et d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants ainsi que de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d'argent ou objet de détenu. A cet égard, il est constant que l'intéressée se procurait de la résine de cannabis qu'elle faisait entrer dans l'enceinte pénitentiaire lors des visites hebdomadaires qu'elle rendait à son fils, incarcéré à la maison d'arrêt d'Osny. Mme B a été reconnue coupable de ces infractions par un arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 15 janvier 2020, devenu définitif. Dès lors, ces faits, sur lesquels l'autorité disciplinaire s'est fondée pour sanctionner la requérante, sont matériellement établis. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que sa condamnation par le jugement précité du tribunal correctionnel de Pontoise à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois a été relayée à deux reprises par le journal Le Parisien, les articles faisant état de sa qualité de fonctionnaire du département du Val-d'Oise. Dans ces conditions, bien que dépourvus de lien direct avec le service, ces faits, qui constituent un manquement aux obligations déontologiques d'exemplarité, de dignité, de probité s'imposant à tout agent public et qui portent atteinte à la réputation du département du Val-d'Oise, sont de nature à justifier une sanction disciplinaire. Par ailleurs, la circonstance, au demeurant contredite par les motifs du jugement correctionnel, que Mme B aurait agi sous le coup de menaces et aurait contribué à l'enquête de police, est sans influence sur la matérialité des faits qui lui sont reprochés. 7. En l'espèce, compte tenu de la gravité des fautes qui lui sont reprochées et qui sont établies et alors même qu'elle aurait antérieurement donné satisfaction dans l'exercice de ses fonctions et immédiatement informé sa hiérarchie de sa condamnation par le tribunal correctionnel, la sanction de révocation infligée à Mme B n'apparait pas disproportionnée. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 16 mars 2021 présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Par voie de conséquence du rejet des conclusions de la requête à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B doivent également être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Val-d'Oise, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère et M. Goupillier, conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La rapporteure, signé V. C La présidente, signé Mme DLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2106261
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TA9529 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2106261_20221129
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2106261_20221129
Données disponibles
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