TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA35 · 4ème Chambre — 7 mars 2025
- ECLI
- DTA_2106261_20250307
- Date
- 7 mars 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et cinq mémoires, enregistrés les 7 décembre 2021, 21 mars 2023, 6 juillet 2023, 20 septembre 2023, 23 août 2024 et 7 novembre 2024, Mme G E veuve B, M. H B et M. C B, agissant en leur nom propre et en leur qualité d'ayants droit de M. A B, représentés par la SELARL Guillotin-Le Bastard et Associés, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner in solidum le centre hospitalier de Lannion, la société Relyens Mutual Insurance et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à Mme B la somme de 329 324,49 euros, à M. H B, la somme de 48 395,83 euros et à M. C B la somme de 48 395,83 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2018 ; 2°) de mettre à la charge in solidum du centre hospitalier de Lannion et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le centre hospitalier de Lannion a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité au sens des dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique lors de la prise en charge de M. A B, ayant conduit à son décès, à savoir en particulier un défaut de surveillance, un défaut de communication et de coordination, ainsi que l'insuffisance des diligences réalisées pour établir un diagnostic ; - ils ont subi un préjudice d'affection évalué aux montants de 60 000 euros pour Mme B et 20 000 euros pour M. H B ainsi que pour M. C B ; - ils ont subi un préjudice d'attente évalué aux montants de 20 000 euros pour Mme B et 10 000 euros pour M. H B ainsi que pour M. C B ; - Mme B a subi et subit encore une perte de revenus justifiant l'allocation d'une provision de 211 041,47 euros ; - elle a exposé des frais funéraires et de sépulture pour un montant de 3 064,01 euros ; - elle a subi un préjudice économique accessoire évalué au montant de 20 000 euros ; - M. A B a subi un déficit fonctionnel temporaire évalué au montant de 187,50 euros, des souffrances évaluées au montant de 40 000 euros, ainsi qu'un préjudice d'angoisse de mort imminente évalué au montant de 15 000 euros. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 5 juin 2023, 29 août 2023 et 2 octobre 2024, le centre hospitalier de Lannion et la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles, devenue la société Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Maillard, demandent au tribunal de leur décerner acte de ce qu'ils s'en remettent à sa sagesse du tribunal pour déterminer la responsabilité du centre hospitalier de Lannion et de réduire fortement les sommes qu'ils pourraient être condamnés à verser aux requérants ainsi que la somme qui pourrait être mise à leur charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les conditions qu'ils exposent dans leurs écritures. Ils font valoir que : - il convient d'appliquer le taux de perte de chance de 90 % retenu dans le rapport d'expertise ; - avant application de ce taux, le déficit fonctionnel temporaire subi par M. A B peut être évalué à la somme de 101,25 euros et les souffrances qu'il a endurées peuvent être indemnisées à hauteur de 10 000 euros ; - la matérialité du préjudice d'angoisse de mort imminente subi par M. A B n'est pas établie ; - le préjudice d'affection de Mme B ne saurait excéder la somme de 22 000 euros et ceux de M. H B et de M. C B la somme de 6 200 euros chacun, avant application du taux de perte de chance ; - à titre principal, la matérialité de la perte de revenus invoquée par Mme B n'est pas établie ; à titre subsidiaire, ce préjudice doit être évalué à la somme de 42 922,87 euros ; - la matérialité du préjudice d'attente des requérants, celle du préjudice lié aux frais funéraires et de sépulture de Mme B et celle du préjudice économique accessoire de Mme B ne sont pas établies. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 20 juin 2023, 2 octobre 2024 et 7 novembre 2024, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la SCP UGGC Avocats, conclut au rejet de la demande de condamnation in solidum formulée par les requérants et de celle tendant à sa condamnation en substitution de l'assureur défaillant sur le fondement de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, à la limitation de sa part de responsabilité à 10 % et à la déduction de la somme déjà versée aux requérants au titre de la provision. Il fait valoir que : - la demande de condamnation in solidum formulée par les requérants ne pourra qu'être rejetée dès lors qu'il n'a pas la qualité de co-auteur, ni de co-responsable ; de même, il ne peut pas se substituer à l'assureur défaillant en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique dans le cadre d'une procédure contentieuse ; - seulement 10 % de la réparation due à Mme et MM. H et C B pourra être mis à sa charge dès lors que les manquements du centre hospitalier de Lannion dans la prise en charge de M. A B sont à l'origine d'une perte de chance de 90 % d'éviter son décès ; - le déficit fonctionnel temporaire subi par M. A B peut être évalué, avant application du taux de perte de chance, à la somme de 112,50 euros et les souffrances qu'il a endurées peuvent être évaluées à la somme de 10 000 euros ; - la matérialité du préjudice d'angoisse de mort imminente subi par M. A B n'est pas établie ; - le préjudice d'affection de Mme B peut être évalué à la somme de 22 000 euros avant application du taux de perte de chance ; celui subi par M. H B et M. C B ne saurait excéder la somme de 6 200 euros chacun ; - la matérialité du préjudice d'attente des requérants, celle de la perte de revenus invoquée par Mme B, celle du préjudice économique accessoire de Mme B et celle du préjudice lié aux frais funéraires et de sépulture de Mme B ne sont pas établies. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - l'ordonnance n° 2106254 du président du tribunal administratif de Rennes du 3 mai 2023, rectifiée par celle du 10 mai 2023, et l'arrêt n° 23NT01453 de la cour administrative d'appel de Nantes du 9 février 2024 statuant sur le référé provision formé par Mme et MM. B ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme René, rapporteure, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - ainsi que les observations de Me Graver, représentant Mme et MM. B, et celles de Me Gasmi, substituant Me Maillard, représentant le centre hospitalier de Lannion et la société Relyens Mutual Insurance. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 décembre 2014, M. A B, alors âgé de 59 ans, a été admis au centre hospitalier de Lannion pour une douleur thoracique. Les examens réalisés ont permis d'exclure une origine cardiaque et de privilégier une origine biliaire justifiant la réalisation d'une cholécystectomie, opération chirurgicale programmée début janvier 2015. L'intéressé a regagné son domicile le 28 décembre 2014 mais en raison de douleurs abdominales, il a été réadmis, le même jour, au centre hospitalier de Lannion où il a été décidé de réaliser la cholécystectomie dès le lendemain, soit le 29 décembre 2014. Les suites ont été marquées par un syndrome douloureux abdominal, un état nauséeux, un écoulement bilieux par le drain de Redon, une absence de reprise du transit et un syndrome occlusif. Le 9 janvier 2015, la réalisation d'une cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique a notamment révélé une fuite biliaire à l'endroit de la cholécystectomie et il a été procédé au largage d'une endoprothèse plastique de dix centimètres. Les suites ont été marquées par des douleurs importantes et par un syndrome inflammatoire d'ampleur croissante. Le 10 janvier 2015, M. A B a présenté une tachycardie et une désaturation. Le diagnostic de pancréatite aiguë a été posé. L'état de santé du patient s'est dégradé par le développement d'une insuffisance rénale, une altération du bilan hépatique et un syndrome inflammatoire important jusqu'à son décès survenu le 11 janvier 2015 à 05h50. Mme G B, M. H B et M. C B, respectivement veuve et enfants du défunt, ont saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) de Bretagne le 13 février 2018. Elle a ordonné le 2 juillet 2018 la réalisation d'une expertise médicale confiée au professeur I, spécialisé en chirurgie digestive, et au docteur D, spécialisé en réanimation et maladies infectieuses, lesquels ont déposé leur rapport le 14 janvier 2019. Au vu de ce rapport, la CCI de Bretagne a estimé, dans son avis du 28 février 2019, que la réparation des préjudices de la veuve et des fils de M. A B incombait au centre hospitalier de Lannion à hauteur de 90 % et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à hauteur de 10 %. En 2019, 2020 et 2021, la Société hospitalière d'assurances mutuelles, assureur du centre hospitalier de Lannion devenue la société Relyens Mutual Insurance, puis l'ONIAM ont présenté aux ayants droit de M. A B des offres d'indemnisation partielle, lesquelles ont été refusées. Par leur requête, ils demandent la condamnation in solidum du centre hospitalier de Lannion, de la société Relyens Mutual Insurance et de l'ONIAM à verser la somme de 329 324,49 euros à Mme B et la somme de 48 395,83 euros chacun à M. H B et à M. C B en réparation des préjudices subis par M. A B et de leurs préjudices personnels. 2. En parallèle, les requérants ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant au versement d'une provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2106254 du 3 mai 2023, rectifiée par celle du 10 mai 2023, le président du tribunal administratif de Rennes a retenu que le centre hospitalier de Lannion avait commis des fautes à l'origine d'une perte de chance de survie pour M. A B dont le taux a été fixé à 90 %. Il a également estimé qu'un accident médical non fautif avait été à l'origine du décès et a dès lors retenu, à hauteur de 10 % des conséquences dommageables, la mise en œuvre de la solidarité nationale au titre du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. En conséquence, le président du tribunal administratif de Rennes a condamné l'ONIAM et le centre hospitalier de Lannion à verser respectivement à la succession de A B des provisions de 2 311 euros et 20 799 euros, à Mme G B des provisions de 2 489,40 euros et 23 904,61 euros, et à chacun de ses deux fils des provisions de 620 euros et 6 080 euros. Par un arrêt n° 23NT01453 du 9 février 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, condamné le centre hospitalier de Lannion à verser à la succession de A B une provision de 23 950,80 euros et à Mme G B une provision de 65 388,19 euros, d'autre part, condamné l'ONIAM à verser à la succession de A B une provision de 2 661,20 euros et à Mme G B une provision de 7 098,69 euros, l'ensemble de ces sommes devant être majorées du montant des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2018, et, enfin, réformé l'ordonnance n° 2106254 du 3 mai 2023 rectifiée précitée en ce qu'elle avait de contraire à cet arrêt. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Lannion : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () ". 4. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 14 janvier 2019, d'une part, qu'à la suite de la cholécystectomie réalisée le 29 décembre 2014, M. A B a été victime d'une fuite biliaire par le moignon du canal cystique due à un lâchage de la suture de celui-ci, puis, d'autre part, qu'à la suite de la cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique, il a été victime d'une pancréatite aiguë. 5. Ainsi qu'il résulte de ce rapport d'expertise, s'agissant de la gestion de la fuite biliaire, la cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique, réalisée neuf jours après le scanner et onze jours après la cholécystectomie, a été pratiquée tardivement, sans que la cause de ce retard n'apparaisse dans le dossier médical de M. A B et alors que son état clinique se dégradait. Les experts ont précisé qu'une nouvelle intervention chirurgicale aurait été une alternative possible à la cholangiopancréatographie si elle avait été discutée précocement, dans les 24 à 48 heures suivant le scanner. A cet égard, ils retiennent également un " manque de concertation et une stratégie floue en termes de décisions " au sein de l'équipe soignante en dépit du caractère complexe de la situation et de la dégradation de l'état clinique de M. A B. S'agissant ensuite de la gestion de la pancréatite aiguë grave, cette pathologie est apparue au décours immédiat de la cholangiopancréatographie. Le diagnostic de pancréatite aiguë grave étant acquis après l'intervention d'un interne dans la nuit du 9 au 10 janvier 2014 et du réanimateur ce jour-là, aucune décision sur la surveillance et la prise en charge du patient n'a été prise, alors que la situation très évolutive postérieurement à la cholangiopancréatographie impliquait une prise en charge en unité de surveillance continue ou en réanimation. L'ensemble de ces manquements constituent des fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Lannion sur le fondement du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, ce qui n'est pas contesté en défense. 6. En second lieu, aux termes de l'article R. 1112-69 du code de la santé publique : " La famille ou les proches sont prévenus dès que possible et par tous moyens appropriés de l'aggravation de l'état du malade et du décès de celui-ci. () ". 7. Il résulte du rapport d'expertise, notamment des feuilles de transmission, que lors du constat du décès de M. A B le 11 janvier 2015 à 5h50, aucun membre de sa famille n'a été prévenu. A quinze heures, lors d'un appel téléphonique de Mme B, cette dernière a été avertie d'une dégradation de son état de santé. Le décès de ce dernier lui a été annoncé lors de son arrivée à l'hôpital par une infirmière, le médecin présent ne s'étant manifesté auprès d'elle que plusieurs minutes après, sans lui donner d'explication sur les raisons du décès de son époux. Le caractère tardif et abrupt de cette annonce constitue également une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Lannion. En ce qui concerne la perte de chance : 8. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. 9. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, et il n'est pas contesté, que les fautes commises par le centre hospitalier de Lannion sur le fondement du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ont privé M. A B d'une perte de chance de survivre à ces complications dont l'ampleur doit être évaluée à 90 %. En ce qui concerne l'engagement de la solidarité nationale : 10. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ". Aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24%. / () ". En vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l'ONIAM. 11. Si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique citées au point précédent font obstacle à ce que l'ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparation incombant aux personnes responsables d'un dommage en vertu du I du même article, elles n'excluent toute indemnisation par l'ONIAM que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité. Dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute commise par un établissement hospitalier a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif. Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l'article L. 1142-1 et présentent notamment le caractère de gravité requis. L'indemnité due par l'ONIAM est seulement réduite du montant de l'indemnité mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue. 12. Par ailleurs, la condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage. Enfin, pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d'un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. Une probabilité de survenance du dommage qui n'est pas inférieure ou égale à 5 % ne présente pas le caractère d'une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale. 13. Ainsi qu'il a été dit au point 5, il résulte de l'instruction que le décès de M. A B est directement imputable à la fuite biliaire au niveau du moignon du canal cystique au décours de la cholécystectomie et à la pancréatite aiguë au décours de la cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique. Comme l'ont relevé les experts, la fuite biliaire par le moignon du canal cystique et la pancréatite aiguë surviennent respectivement dans moins de 1 % des cas et dans 3,5 % des cas. Dès lors, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, les conséquences des actes médicaux en cause doivent être regardées comme anormales. Par suite et compte tenu en outre de la gravité de leurs conséquences tenant au décès de M. A B, la mise en œuvre de la solidarité nationale, qui n'est d'ailleurs pas contestée par l'ONIAM, doit être retenue sur le fondement du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, à hauteur de 10 % compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 9. En ce qui concerne les préjudices : S'agissant des préjudices de M. A B : 14. Le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Le droit à réparation du préjudice résultant pour elle des souffrances endurées avant son décès, de l'angoisse de mort imminente et du déficit fonctionnel temporaire, constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès qui peut être transmis à ses héritiers. Quant au déficit fonctionnel temporaire : 15. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que M. A B a subi un déficit fonctionnel temporaire total entre le 26 décembre 2014 et le 11 janvier 2015 alors qu'en l'absence de complications, il aurait subi un déficit fonctionnel total pendant seulement sept jours puis un déficit fonctionnel de 25 % pendant quinze jours. Dès lors, le déficit fonctionnel temporaire qu'il a subi en lien avec les fautes du centre hospitalier de Lannion doit être fixé à 75 % entre le 2 et le 11 janvier 2015. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à la somme de 150 euros, dont 135 euros à la charge in solidum du centre hospitalier de Lannion et de la société Relyens Mutual Insurance ainsi que 15 euros à la charge de l'ONIAM. Quant aux souffrances endurées : 16. Il résulte du rapport d'expertise et il n'est pas contesté que le niveau des souffrances endurées par M. A B imputables aux fautes du centre hospitalier de Lannion s'élève à 6 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant au montant de 23 500 euros, dont 21 150 euros à la charge in solidum du centre hospitalier de Lannion et de la société Relyens Mutual Insurance ainsi que 2 350 euros à la charge de l'ONIAM. Quant au préjudice d'angoisse de mort imminente : 17. Il résulte de l'instruction, notamment des fiches de transmission figurant dans le dossier médical de M. A B reproduites dans le rapport d'expertise, qu'alors que son état de santé se dégradait rapidement et qu'il exprimait déjà ses difficultés à dormir, qu'il présentait un état d'anxiété et qu'il avait de nombreuses interrogations sur son état depuis le 6 janvier 2015, une infirmière a noté le 10 janvier 2015 au soir, dans un contexte toujours douloureux, à l'origine la veille d'une tachycardie réactionnelle, que le traitement de l'anxiété par des comprimés d'Atarax(c) s'était avéré " peu efficace ", que ce patient était d'un teint grisâtre, que ses doigts étaient cyanosés et qu'il présentait des sueurs froides, le décès ayant été constaté le lendemain matin à 5h50. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il doit être regardé comme établi que M. A B, confronté à des symptômes et des douleurs pour lesquels il n'a pas été soulagé et constatant la dégradation rapide de son état de santé, a éprouvé une angoisse de mort imminente, distincte des souffrances endurées indemnisées au point 16. Ainsi, alors même que les experts n'ont pas identifié ce préjudice, il en sera fait une juste appréciation en l'évaluant au montant de 5 000 euros, dont 4 500 euros à la charge in solidum du centre hospitalier de Lannion et de la société Relyens Mutual Insurance ainsi que 500 euros à la charge de l'ONIAM. 18. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que le centre hospitalier de Lannion et la société Relyens Mutual Insurance doivent être condamnés in solidum à verser à la succession de M. A B la somme totale de 25 785 euros, sous déduction de la provision déjà versée, et, d'autre part, que l'ONIAM doit être également condamné à verser à la succession de M. A B la somme de 2 865 euros, sous déduction de la provision déjà versée. S'agissant des préjudices de Mme B : Quant aux frais funéraires et de sépulture : 19. Il résulte en particulier de la facture produite par les requérants que Mme B a exposé des frais d'obsèques en lien strict avec le décès et l'inhumation de M. A B qui se sont élevés à un montant total 3 064,01 euros, pour des prestations qui ne présentent pas un caractère somptuaire ou excessif. Il doit dès lors être alloué cette somme à Mme B, soit 2 757,61 euros à la charge in solidum du centre hospitalier de Lannion et de la société Relyens Mutual Insurance ainsi que 306,40 euros à la charge de l'ONIAM. Quant à la perte de revenus : 20. Le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien, compte tenu de ses propres revenus et déduction faite des prestations reçues en compensation. Pour évaluer le préjudice économique subi par Mme B, il y a lieu d'évaluer les revenus que percevait le foyer avant le décès de son époux, de déduire de ce montant la part de ces revenus correspondant à la consommation personnelle du défunt et de comparer le solde aux revenus perçus par le conjoint survivant après le décès. 21. Il est constant qu'à la date du décès de M. A B, les deux enfants du couple étaient majeurs et ne vivaient plus au foyer familial. Dès lors, la part des revenus du foyer correspondant à la consommation personnelle de M. A B doit être fixée à 40 %, et non à 30 % comme le demandent les requérants. 22. Par ailleurs, l'âge auquel l'intéressé aurait pris sa retraite est, en principe, celui auquel il aurait pu prétendre à une pension à taux plein, à moins que l'instruction ne fasse ressortir qu'il l'aurait prise à un âge différent. En l'espèce, il résulte de l'instruction, en particulier du relevé de carrière du 23 janvier 2015 produit par les requérants, qu'à la date de son décès, M. B avait cotisé 140 trimestres alors que, né le 10 mai 1955, il aurait dû justifier de 166 trimestres cotisés pour pouvoir bénéficier d'une pension à taux plein. Ainsi, en l'absence d'élément de l'instruction susceptible de démontrer que l'intéressé aurait pris sa retraite à un âge différent, en particulier à 62 ans comme évoqué en défense, il convient de retenir le 1er juillet 2021comme étant la date à laquelle il aurait pris en principe sa retraite. Pour ce qui concerne Mme B, les requérants soutiennent qu'en l'absence de fautes du centre hospitalier de Lannion, elle aurait elle-même pris sa retraite à la date à laquelle elle aurait pu bénéficier d'une pension à taux plein. Il résulte toutefois de l'instruction qu'elle perçoit effectivement sa pension de retraite depuis le 1er octobre 2022. La circonstance qu'elle n'ait pas repris le travail après le décès de son époux compte tenu des arrêts de travail dont elle a bénéficié, ne permet pas de démontrer que si M. B n'était pas décédé, elle aurait continué à travailler au-delà du 30 septembre 2022. Il convient dès lors de prendre en compte cette date. 23. S'agissant, d'abord, de la période antérieure à la date à laquelle M. A B aurait pris sa retraite le 1er juillet 2021, il résulte de l'instruction que le revenu du couple formé par les époux B s'est élevé, en 2014, selon l'avis d'imposition produit, à 26 621 euros, soit 16 429 euros pour M. B et 10 192 euros pour Mme B. Il y a lieu de retenir ce montant comme revenu de référence sans recourir aux avis d'imposition des années antérieures dès lors que, durant ces années et jusqu'en octobre 2013, les époux B exerçaient une activité non salariée de commerçants de détail qu'ils ont cessée l'un et l'autre pour occuper des emplois salariés. Le solde est donc, après déduction de la part de consommation personnelle de M. A B de 40 %, de 15 972,60 euros en 2014, soit 1 331,05 euros par mois. Pour la période de 77 mois et demi du 11 janvier 2015 au 30 juin 2021, date théorique de départ à la retraite de M. A B à taux plein, le revenu disponible de Mme B se serait donc élevé à 103 156,38 euros en l'absence de décès de son époux. Or, pour cette même période, Mme B a perçu un revenu total pouvant être estimé, à partir de ses avis d'imposition, à la somme de 67 676,70 euros, soit 8 189 euros en 2015, 17 178 euros en 2016, 11 962 euros en 2017, 7 950 euros en 2018, 8 475 euros en 2019, 8 939 euros en 2020 et 4 983,70 euros du 1er janvier au 30 juin 2021. Par conséquent, sa perte patrimoniale peut être estimée à 32 079,68 euros après déduction du capital décès de 3 400 euros qui lui a été versé par la caisse primaire d'assurance maladie. 24. S'agissant, ensuite, de la période suivante, courant du 1er juillet 2021 jusqu'au 30 septembre 2022, veille du départ à la retraite de Mme B le 1er octobre 2022, il y a lieu de prendre en considération qu'à partir du 1er juillet 2021, M. A B aurait perçu sa pension de retraite à taux plein, dont les arrérages doivent être pris en compte pour le calcul de la perte de revenus indemnisable du conjoint survivant. Sur ce point, il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites par les requérants, qu'eu égard à la réévaluation dont ils ont justifié en cours d'instance, le montant total des pensions de réversion versées à Mme B par diverses caisses de retraite s'élève à la somme de 861,61 euros par mois, cette somme correspondant à 54 % du montant de la pension qu'aurait perçue M. B s'il avait pris sa retraite à 62 ans, en 2017, alors qu'il lui manquait encore 26 trimestres de cotisation pour obtenir une pension à taux plein. Dans ces conditions, et compte tenu des éléments fournis par les requérants relatifs notamment à l'application d'un coefficient de minoration du taux plein par trimestre manquant, dont le calcul n'est en lui-même pas contesté en défense, le montant de la pension à taux plein théorique à prendre en compte s'élève à 2 127,43 euros par mois sur la période du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2022. Sur douze mois, M. A B aurait donc dû percevoir un montant total de pension de 25 529,16 euros en année pleine. Il suit de là qu'en l'absence de décès de son mari, le revenu disponible de Mme B se serait élevé, sur douze mois, après déduction de la part de consommation personnelle de son époux, à 21 432,70 euros, montant qu'il convient de retenir pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. Pour la période allant du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022 immédiatement antérieure à la liquidation de la pension de Mme B, il se serait élevé à 5 402,21 euros. Ainsi, au cours de l'ensemble de cette période, le revenu disponible de Mme B se serait donc élevé à 26 834,91 euros. Or il résulte des avis d'imposition produits que le revenu dont Mme B a bénéficié peut-être estimé à 5 066,30 euros pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2021 et à 7 685,54 euros pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2022. Cette dernière somme a été calculée après déduction du revenu imposable déclaré par l'intéressée, correspondant à une somme de 18 453,46 euros, résultant de la liquidation d'un contrat de retraite complémentaire dit " F ", imposable, mais non constitutive d'un revenu régulier. Le revenu total dont Mme B a bénéficié sur la période courant du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2022 peut ainsi être évalué à 12 751,84 euros. Par conséquent, la perte patrimoniale de Mme B pour cette période peut être estimée à la somme globale de 14 083,07 euros. 25. S'agissant, par ailleurs, de la période courant du 1er octobre 2022 à la date de mise à disposition du présent jugement, il résulte de l'instruction, en particulier des avis d'imposition et des justificatifs de revenus produits pour 2024, que les revenus de Mme B peuvent être évalués aux sommes de 2 568,89 euros du 1er octobre au 31 décembre 2022, 19 633 euros en 2023, 18 550,92 euros en 2024 et 3 091,82 euros du 1er janvier au 27 février 2025, soit une somme totale de 43 844,63 euros, dont 25 503,49 euros au titre des pensions de réversion qui ont évolué sur la période de 785,47 euros en 2022 à 914,84 euros en 2024. Si son époux avait survécu, le revenu théorique du foyer aurait été, en prenant compte le montant de pension à taux plein évalué au point 24 de 2 127,43 euros qu'aurait perçu chaque mois M. A B, de 80 036,61 euros sur l'ensemble de la période considérée de 29 mois. Le revenu total disponible pour Mme B se serait ainsi élevé, après abattement théorique de 40 % correspondant à la part de consommation personnelle de M. A B, au montant de 48 021,97 euros, soit une perte de 4 177,34 euros. 26. S'agissant, enfin, de la période future débutant à partir de la date de mise à disposition du présent jugement, au vu des justificatifs produits au titre de l'année 2024, le revenu annuel de Mme B doit être évalué à 18 550,92 euros, dont 10 978,08 euros au titre des pensions de réversion alors que si M. A B avait survécu, le revenu du foyer aurait été de 33 102 euros, dont 25 529,16 euros au titre des pensions à taux plein de ce dernier. Après déduction du taux de 40 % de consommation personnelle théorique de M. A B, le revenu théorique annuel disponible s'élève ainsi à 19 861,20 euros, de sorte que le préjudice de Mme B pour une année doit être évalué au montant de 1 310,28 euros. Il y a lieu de capitaliser cette somme par application du coefficient de 21,834 fixé par le barème publié en 2025 à la Gazette du Palais avec un taux d'intérêt de 0,50 %, pour une femme âgée de 64 ans. Le préjudice futur s'élève ainsi au montant de 28 608,65 euros. 27. Il résulte de ce qui précède que le préjudice économique de Mme B s'élève aux montants totaux de 50 340,09 euros pour la période passée et de 28 608,65 euros pour la période future, soit un total de 78 948,74 euros, dont 71 053,87 euros à la charge in solidum du centre hospitalier de Lannion et de la société Relyens Mutual Insurance ainsi que 7 894,87 euros à la charge de l'ONIAM. Quant au préjudice économique accessoire : 28. Les requérants font valoir que Mme B a été contrainte, après le décès de M. A B, de faire appel à des professionnels pour achever des travaux de rénovation de leur maison achetée récemment, alors qu'en l'absence de faute du centre hospitalier de Lannion, M. A B aurait lui-même réalisé ces travaux. Toutefois, alors même que Mme B justifie, par la production d'attestations et de photographies, que son époux a effectué des travaux importants dans leur maison, en particulier jusqu'en 2010, il ne résulte pas de l'instruction que la poursuite des travaux de rénovation aurait été nécessairement prise en charge par M. A B. La matérialité de ce préjudice ne saurait, par suite, être regardée comme établie. Quant au préjudice d'affection : 29. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection subi par Mme B, qui était mariée avec M. A B depuis 1985 et qui a subi un syndrome anxio-dépressif à la suite du décès de ce dernier, en l'évaluant à la somme de 25 000 euros, dont 22 500 euros à la charge in solidum du centre hospitalier de Lannion et de la société Relyens Mutual Insurance ainsi que 2 500 euros à la charge de l'ONIAM. Quant au préjudice moral lié aux conditions d'annonce du décès de M. B : 30. Eu égard à ce qui a été dit au point 7, Mme B a nécessairement éprouvé, du fait du caractère tardif et abrupt de l'annonce du décès de son époux, une souffrance morale distincte de son préjudice d'affection. Ce préjudice, uniquement imputable au centre hospitalier de Lannion et à la société Relyens Mutual Insurance, doit être évalué au montant de 1 500 euros. 31. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que le centre hospitalier de Lannion et la société Relyens Mutual Insurance doivent être condamnés in solidum à verser à Mme B la somme totale de 97 811,48 euros, sous déduction de la provision déjà versée, et, d'autre part, que l'ONIAM doit être également condamné à verser à Mme B la somme 10 701,28 euros, sous déduction de la provision déjà versée. S'agissant des préjudices de MM. H et C B : Quant au préjudice d'affection : 32. Si le décès de M. A B est à l'origine, pour MM. H et C B, ses enfants, d'un préjudice d'affection, il ne résulte pas de l'instruction que les intéressés, qui ne résident pas au domicile de leur défunt père et qui ne fournissent aucune précision sur la fréquence avec laquelle ils étaient en relation avec ce dernier, entretenaient avec celui-ci des liens d'une particulière intensité. En conséquence, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection subi par eux en raison du décès de leur père en l'évaluant à 8 000 euros pour chacun d'eux, dont 7 200 euros à la charge in solidum du centre hospitalier de Lannion et de la société Relyens Mutual Insurance ainsi que 800 euros à la charge de l'ONIAM. Quant au préjudice moral lié aux conditions d'annonce du décès de M. B : 33. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par MM. H et C B lié aux conditions d'annonce du décès de M. B telles que présentées au point 7, s'agissant en particulier du retard pris dans cette annonce, en leur allouant la somme de 500 euros chacun, cette somme étant uniquement imputable au centre hospitalier de Lannion. 34. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que le centre hospitalier de Lannion et la société Relyens Mutual Insurance doivent être condamnés in solidum à verser à MM. H et C B la somme totale de 7 700 euros chacun, sous déduction des provisions déjà versées, et, d'autre part, que l'ONIAM doit être également condamné à verser à MM. H et C B la somme de 800 euros chacun, sous déduction des provisions déjà versées. En ce qui concerne les intérêts : 35. Mme et MM. B ont droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui leur sont dues à compter du 13 février 2018, date de leur saisine de la CCI de Bretagne, sous déduction des provisions déjà versées. Sur les frais liés au litige : 36. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge in solidum du centre hospitalier de Lannion et de la société Relyens Mutual Insurance le versement aux requérants de la somme globale de 1 350 euros et de mettre à la charge de l'ONIAM le versement aux requérants de la somme globale de 150 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le centre hospitalier de Lannion et la société Relyens Mutual Insurance sont condamnés in solidum à verser à la succession de M. A B la somme de 25 785 euros, à Mme G B la somme de 97 811,48 euros et à MM. H et C B la somme de 7 700 euros chacun. Chacune de ces sommes sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2018. Il sera déduit de chacune des sommes ainsi majorées la provision correspondante déjà versée. Article 2 : L'ONIAM est condamné à verser à la succession de M. A B la somme de 2 865 euros, à Mme G B la somme de 10 701,28 euros et à MM. H et C B la somme de 800 euros chacun. Chacune de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter du 13 février 2018. Il sera déduit de chacune des sommes ainsi majorées la provision correspondante déjà versée. Article 3 : Le centre hospitalier de Lannion et la société Relyens Mutual Insurance verseront in solidum à Mme G B et MM. H et C B la somme globale de 1 350 euros et l'ONIAM leur versera la somme globale de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme G E, veuve B, première dénommée pour l'ensemble des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au centre hospitalier de Lannion Trestel, à la société Relyens Mutual Insurance, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Labouysse, président, M. Bouju, premier conseiller, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025. La rapporteure, signé C. René Le président, signé D. Labouysse La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7530 septembre 2022
DCA_21PA06595_20220930TA7710 octobre 2022
ORTA_2106261_20221010TA9529 novembre 2022
DTA_2106261_20221129CAA7819 avril 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mars 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2106261_20250307