CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 19 avril 2023
- ECLI
- ORCA_21VE03056_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 23 juin 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Par un jugement n° 2106261 du 18 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2021, M. B, représenté par Me Werba, avocat, demande à la cour : 1°) d'ordonner la production de l'entier dossier de l'administration ; 2°) d'annuler le jugement attaqué ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer immédiatement un titre de séjour mention " salarié " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire le temps du réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -le refus de séjour est insuffisamment motivé ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant notamment de la situation de l'emploi, des difficultés de recrutement et des spécificités du poste occupé ; -la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par exception d'illégalité du refus de séjour ; -elle entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle emporte des conséquences graves en ce qu'elle le prive de la possibilité d'évoluer dans son parcours professionnel, d'occuper un emploi salarié et de subvenir aux charges de son foyer ; -la décision fixant le pays de destination le renvoie nécessairement vers le pays dont il est ressortissant dès lors qu'il n'est admissible dans aucun autre pays. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant népalais né le 15 janvier 1997, entré en France le 21 septembre 2016 avec un visa de long séjour " étudiant ", a été mis en possession de titres de séjour en qualité d'étudiant jusqu'au 25 novembre 2020, puis de récépissés. Il a obtenu un diplôme de Bachelor de Gestion Hôtelière de niveau bac+3 délivré par l'Ecole Supérieure d'Hôtellerie de Paris en 2016/2017, puis poursuivi des études de langue française et occupé depuis mai 2019, dans la limite autorisée par son titre étudiant, un emploi à temps partiel de cuisinier pour la SARL Annapurna. M. B a présenté une demande de changement de statut " salarié " le 14 janvier 2020 pour occuper le même emploi à temps plein. La demande d'autorisation de travail présentée en sa faveur par la SARL Annapurna ayant été rejetée le 14 août 2020 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte), le préfet de l'Essonne a, par un arrêté du 23 juin 2021, rejeté la demande de titre de séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. M. B relève appel du jugement du 18 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, l'arrêté contesté mentionne que M. B est entré régulièrement en France pour y poursuivre ses études, qu'il a sollicité un changement de statut, que la demande d'autorisation de travail présentée en sa faveur par la SARL Annapurna a été rejetée pour des motifs que le préfet a d'ailleurs intégralement rappelés et repris à son compte, qu'en conséquence l'intéressé ne peut se voir délivrer un titre de séjour mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'entré en France à 19 ans, célibataire sans enfant et non dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, il n'est pas porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale. Il est, ainsi, suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ". 5. Il est constant que par une décision du 14 août 2020 qui n'a été contestée ni par voie d'action, ni par voie d'exception d'illégalité, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) a refusé de délivrer à la SARL Annapurna l'autorisation de travail demandée en faveur de M. B. Par suite le préfet de l'Essonne était légalement fondé à rejeter, pour ce seul motif, la demande de carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" présentée sur le fondement des dispositions rappelées au point précédent par M. B. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, si M. B résidait régulièrement en France depuis cinq ans à la date de l'arrêté contesté, son séjour en qualité d'étudiant ne lui donnait pas vocation à y demeurer une fois ses études achevées, ni à ce que soit pérennisé l'emploi à temps partiel qu'il était autorisé à occuper. En dépit des difficultés de recrutement dans le secteur de la restauration et des spécificités du poste de cuisinier en pot de terre avec du charbon de bois et dans un four tandoor occupé par M. B, eu égard à la situation et aux caractéristiques de l'emploi, le préfet de l'Essonne n'a pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sa décision de refus de séjour en qualité de salarié. Le requérant étant par ailleurs célibataire sans enfant et dépourvu d'attaches en France, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. 7. En quatrième lieu, les moyens dirigés contre le refus de séjour étant écartés, l'obligation de quitter le territoire dont il est assorti n'est pas illégal par exception d'illégalité du refus de séjour. Pour les motifs exposés au point précédent, et alors que M. B n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie, la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En dernier lieu, le moyen relatif à la décision fixant le pays de renvoi n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 19 avril 2023. La présidente-assesseure de la 1ère chambre, O. DORION La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 200
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CAA7819 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORCA_21VE03056_20230419
Données disponibles
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