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TA34 · magistrat ROUSSEAU — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2106263_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 novembre 2021, 15 février et 31 mars 2022, sous le n° 2106263, le préfet de l'Aude défère au tribunal, en tant que prévenue d'une contravention de grande voirie, la société à responsabilité limitée (SARL) Aqua Tinta ayant son siège, rue de l'Artigue, à Fitou (11510), et demande au tribunal, de : 1°) dire et juger que la SARL Aqua Tinta occupe sans droit ni titre le domaine public maritime naturel tel que visé dans le procès-verbal de contravention de grande voirie du 7 septembre 2021 ; 2°) condamner la SARL Aqua Tinta à l'amende maximale de 7 500 euros, conformément au décret n° 2003-172 du 25 février 2003 et à l'article 131-13 du code pénal ; 3°) la condamner à supprimer les causes de l'irrégularité de l'occupation et à remettre les lieux concernés par l'infraction dans leur état naturel initial dans le délai de 10 jours sous peine d'une astreinte journalière qui ne soit pas inférieure à 150 euros par jour de retard ; 4°) autoriser l'administration à procéder d'office, dans délai d'un mois, à la remise des lieux concernés par l'infraction dans leur état naturel initial aux frais et risques de la SARL Aqua Tinta ; 5°) condamner la SARL Aqua Tinta au paiement d'une somme de 200 € au titre des frais exposés pour l'établissement du procès-verbal et de la procédure, conformément à l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'activité exercée par la SARL Aqua Tinta à l'enseigne " Le Poulpe " sur le lot de plage n° 18 de la plage du " Mouret " à Leucate, plage naturelle du domaine public maritime concédée par l'Etat à la commune, outrepasse les surfaces maximums exploitables autorisées par la concession du 29 novembre 2013 dès lors qu'a été constatée, le 28 juin 2021, une emprise totale du lot d'environ 1.392 m² alors que la surface autorisée dédiée à l'exploitation de ce lot est de 1.000 m² ; - cette occupation, effectuée sans droit ni titre en dehors de l'emprise de 1.000 m², méconnaît les articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; - les constructions réalisées sans autorisation sur le domaine public maritime doivent être déposées. Par un mémoire et un bordereau de pièces enregistrés le 20 décembre 2021, la SARL Aqua Tinta doit être regardée comme concluant à sa relaxe. Elle soutient que : - après avis pris auprès de la commune de Leucate et ainsi que le démontrent les pièces du dossier, elle n'est pas en situation d'infraction dès lors que les documents de consultation précisent que la surface totale exploitable est de 1500 m² et non 1000 m² ; le sous-traité d'exploitation passé en application du cahier des charges règlementant la concession de plages naturelles prévoit pour le lot 18, en page 4, au paragraphe 1.1., que " L'exploitant est autorisé à occuper le lot 18 d'une superficie de 1 500 m2 maximum de la plage dénommée plage naturelle de Leucate-Plage ". II. Par une requête enregistrée le 26 novembre 2021 sous le n° 2106268 et par des moyens identiques à l'instance susvisée n° 2106263, le préfet de l'Aude défère au tribunal, en tant que prévenue d'une contravention de grande voirie, Mme D B, née en 1967, domiciliée, 3 rue de l'Artigue à Fitou (11510), et demande au tribunal, de : 1°) dire et juger que Mme D B, représentant la SARL Aqua Tinta occupe sans droit ni titre le domaine public maritime naturel tel que visé dans le procès-verbal de contravention de grande voirie du 7 septembre 2021 ; 2°) condamner Mme D B, à l'amende maximale de 1 500 euros, conformément au décret n° 2003-172 du 25 février 2003 et à l'article 131-13 du code pénal ; 3°) la condamner à supprimer les causes de l'irrégularité de l'occupation et à remettre les lieux concernés par l'infraction dans leur état naturel initial dans le délai de 10 jours sous peine d'une astreinte journalière qui ne soit pas inférieure à 150 euros par jour de retard ; 4°) autoriser l'administration à procéder d'office, dans délai d'un mois, à la remise des lieux concernés par l'infraction dans leur état naturel initial aux frais et risques de Mme D B ; 5°) condamner Mme D B au paiement d'une somme de 200 euros au titre des frais exposés pour l'établissement du procès-verbal et de la procédure, conformément à l'article L.761-1 du code de justice administrative. Une mise en demeure de défendre du 21 avril 2022 a été adressée à Mme D B, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 7 septembre 2021 ; - les notifications du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Rousseau, premier conseiller à la 4ème chambre de ce tribunal, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rousseau, premier conseiller, - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public, - et les observations de Mme A, représentant le préfet de l'Aude. Considérant ce qui suit : 1. Par une convention signée le 29 novembre 2013, le préfet de l'Aude a concédé à la commune de Leucate l'exploitation des plages naturelles situées sur le territoire communal. Plusieurs lots ont été établis sur le secteur de la plage du " Mouret " dont le lot n° 18, d'une superficie de 1 000 m², que la commune de Leucate a confié à la SARL Aqua Tinta et à sa gérante Mme B pour son exploitation saisonnière. A la suite d'un constat d'état des lieux du 28 juin 2021, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 17 décembre 2021 à l'encontre de la SARL Aqua Tinta et Mme B à raison du dépassement de l'emprise totale du lot d'environ 1392 m² au lieu de 1000m² maximum autorisé, une surface de structure, bâti terrasse et platelage d'environ 790 m² au lieu de 400 m² autorisé et une surface de bâti d'environ 388 m² au lieu de 200 m² autorisé. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2106263 et n° 2106268 présentées par le préfet de l'Aude, relatives au constat d'une même infraction et présentant à juger des mêmes questions, ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les infractions : 3. Aux termes, d'une part, de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Eu égard à la consistance du domaine public maritime, il appartient à l'Etat en charge dans l'intérêt général de la protection de l'intégrité du domaine et de son utilisation conforme à l'intérêt public, de poursuivre les contrevenants et de faire cesser toute infraction commise au détriment des parcelles relevant de la domanialité publique. L'article L. 2132-3 du code précité prévoit que : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations. " et le premier alinéa de l'article L. 2122-2 de ce même code prévoit que : " L'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire. " 4. D'autre part, l'article 3.4, " conditions d'occupation et d'exploitation des lots de plage ", du cahier des charges de la concession des plages naturelles situées sur le territoire de la commune de Leucate, signé le 29 novembre 2013, fixe à 1 000 m² la superficie exploitable du lot n° 18 sur la plage du " Mouret ". L'article 3.5.1 du même cahier des charges, " dispositions spécifiques selon le type de lot " fixe à 400 m² la surface maximum de platelage de terrasse et de bâtiments et un maximum de surface bâtie et fermée de 200 m². 5. Il résulte de l'instruction, et notamment des énonciations du procès-verbal de contravention de grande voirie du 7 septembre 2021 auquel est joint un plan de situation, un croquis du relevé de l'occupation matérialisant les dépassements constatés, un extrait du plan de concession, quatre photographies des lieux et une copie du courrier du sous-préfet de Narbonne du 27 septembre 2019, dressé par un agent assermenté de la direction départementale des territoires et de la mer de l'Aude et qui font foi jusqu'à preuve contraire, qu'ont été constatés, le 28 juin 2021 sur la plage du " Mouret " à Leucate, lot de plage n° 18, exploité par la SARL Aqua Tinta sous l'enseigne " Le Poulpe " dont la gérante est Mme D B, la présence sur le domaine public maritime, d'une emprise totale au sol du lot d'environ 1.392 m² pour une surface maximale autorisée de 1.000 m², soit un dépassement de 392 m², un dépassement de la surface de structure de près de 390 m² et un dépassement du bâti autorisé de 188 m². Les contrevenants exposent détenir une autorisation de la commune de Leucate pour exploiter 1.500 m² de surface sur ce lot de plage et versent au dossier les documents de consultation produits dans le cadre de la procédure d'établissement de délégation de service public pour l'attribution des sous-traités d'exploitation des lots de plages et le cahier des charges et le sous-traité d'exploitation du lot n°18. Toutefois les documents produits constituant seulement des documents à l'état de " projet " ne sont pas de nature à remettre en cause les stipulations du cahier des charges de la concession des plages naturelles situées sur le territoire de la commune de Leucate, rappelées au point qui précède, signées par l'Etat et la commune de Leucate le 29 novembre 2013 quant à la superficie maximale exploitable sur le lot n° 18. Il en résulte que les conditions d'exploitation fixées par les stipulations du cahier des charges de la concession de plage, réalisées sans droit ni titre, ne sont pas respectées. La matérialité de l'occupation irrégulière du domaine public maritime est ainsi établie et constitue une infraction aux dispositions des articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques, la preuve contraire n'étant pas utilement rapportée par les contrevenants. Sur l'action publique : 6. Aux termes de l'article 1er du décret du 25 février 2003 susvisé : " Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe () ". 7. Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " () le montant de l'amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la cinquième classe () " et aux termes de l'article 131-41 du même code : " Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction ". 8. Aucune disposition applicable aux contraventions de grande voirie ne permet au juge administratif, dès lors qu'il a constaté la matérialité de ces infractions, de dispenser leur auteur de la condamnation aux amendes prévues par les textes et non frappées de prescription. Eu égard au principe d'individualisation des peines, il lui appartient cependant de fixer, dans les limites prévues par les textes applicables, le montant des amendes dues compte tenu de la gravité de la faute commise, qu'il apprécie au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. Il ne saurait légalement condamner plusieurs prévenus solidairement au paiement de la même amende. Et en application des dispositions combinées précitées, l'amende maximale encourue s'élève à 1 500 euros pour une personne physique et à 7 500 euros pour une personne morale. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'importance de la surface excédentaire relevée et des manquements déjà antérieurement observés dans l'exploitation du lot de plage n° 18, d'infliger, d'une part, une amende de 6 000 euros à la SARL Aqua Tinta, d'autre part, une amende de 1 500 euros à l'encontre de Mme B. Sur l'action domaniale : 10. L'action domaniale tendant à la remise en état du domaine public maritime dans son état initial repose sur la constatation de la matérialité de l'infraction à la date du procès-verbal de contravention de grande voirie. Le juge se place à la date à laquelle il statue pour fixer l'étendue de l'obligation de remise en état des lieux, à laquelle le contrevenant a déjà pu procéder, en totalité ou non, les installations en cause pouvant également être à cette date régulièrement autorisées. Les conditions générales d'occupation et d'exploitation de la plage que consacre l'article 3.2 du cahier des charges de la concession précitée indiquent que la plage doit rester libre de toute équipement ou installations du 2 octobre au 31 mars tout en admettant que du 1er avril au 1er octobre, la commune puisse maintenir sur chacun des lots de plage les matériels et structures autorisés liés à ces activités. Il ne ressort nullement de l'instruction et n'est pas démontré, à la date à laquelle il est statué sur les instances précitées, que les installations litigieuses, par définition saisonnières, en dehors de celles que la commune est autorisée à maintenir pour les nécessités de montage et de démontage des installations, auraient été maintenues par les contrevenants. Par suite, les conclusions du préfet de l'Aude tendant à ce qu'il soit enjoint aux prévenus la remise des lieux dans leur état initial à leurs frais et risques ne peuvent, en l'état, être accueillies. Sur les frais d'établissement du procès-verbal : 11. La rédaction du procès-verbal qui constate l'infraction constitue un accessoire de l'amende. Les frais occasionnés par la rédaction de ce procès-verbal peuvent être mis à la charge des contrevenants par la juridiction saisie, ainsi que les frais de notification par huissier sous réserve de leur justification, laquelle n'est pas rapportée par la préfète de l'Aude. D E C I D E : Article 1er : La SARL Aqua Tinta est condamnée à payer une amende de 6 000 euros et Mme B est condamnée à payer une amende de 1 500 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : La présente décision sera adressée au préfet de l'Aude pour notification à la société à responsabilité limitée Aqua Tinta et à Mme D B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, M. CLa greffière, M-A. BARTHELEMY La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. Montpellier, le 13 juillet 2022. La greffière, M-A. BARTHELEMY
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat ROUSSEAU
- Formation
- magistrat ROUSSEAU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2106263_20220713