TA591ère Chambre1ère ChambreCitée 4×
TA59 · 1ère Chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2106268_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2021, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2021 par lequel le président du conseil régional des Hauts-de-France a modifié son affectation à compter du 1er mars 2021, ainsi que la décision née le 23 juin 2021 par laquelle ce président a tacitement rejeté de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au président de la région Hauts-de-France de l'affecter sur un autre poste classé A2 au sein des groupes de fonction établis dans le cadre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP).
Il soutient que la décision litigieuse constitue une sanction déguisée, laquelle ne figure pas parmi la liste des sanctions prévues à l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, la région des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, l'acte attaqué étant constitutif d'une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
- le moyen soulevé dans la requête est infondé.
La clôture d'instruction a été fixée au 24 avril 2023 par une ordonnance du 22 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B, représentant la région des Hauts-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, titulaire du grade d'ingénieur territorial, a été recruté par la région des Hauts-en-France en 1994. Il occupait jusqu'au 28 février 2021 le poste d'inspecteur au sein de la direction de l'inspection générale. Par un arrêté du 23 février 2021, le président du conseil régional des Hauts-de-France a décidé de l'affecter au sein de la direction du fonctionnement des établissements en qualité de chargé de mission. Par un courrier reçu le 23 avril 2021, l'intéressé a présenté un recours gracieux, tacitement rejeté par une décision née du silence gardé pendant deux mois par le président du conseil régional sur cette demande, soit le 23 juin 2021. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
3. M. C a, par un arrêté du 23 février 2021, été affecté sur un poste de chargé de mission au sein de la direction du fonctionnement des établissements à compter du 1er mars 2021, alors qu'il occupait précédemment, depuis 2018, les fonctions d'inspecteur au sein de la direction de l'inspection générale. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ce changement d'affectation, qui a certes nécessairement induit un changement de ses missions, ait entrainé une perte significative de responsabilité, les missions qui lui sont imparties dans le cadre de ses nouvelles fonctions relevant au demeurant de celles susceptibles d'être attribuées à un ingénieur territorial, telles que définies par le décret du 26 février 2016 portant statut particulier de ce cadre d'emploi. S'il se prévaut de ce que son nouveau poste serait classé A.3 par la délibération du conseil régional relative à la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, cette seule circonstance ne suffit pas à elle seule à établir l'existence d'une diminution sensible de ses responsabilités et n'implique, comme il le confirme, aucune perte de rémunération en ce qui le concerne. Par ailleurs, l'intéressé ne soutient ni même n'allègue que ce changement porterait une atteinte aux droits ou prérogatives qu'il tient de son statut ou à ses droits ou libertés fondamentaux. Enfin, une mesure de changement d'affectation ne revêt le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée que si, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner l'agent. En l'espèce, d'une part, cette décision n'emporte pas, ainsi qu'il a été dit, une dégradation de la situation professionnelle de l'intéressé. D'autre part, si elle fait suite aux incidents à l'origine d'une sanction prise à son encontre le 10 février 2021, elle apparait motivée, non par une volonté de sanctionner à nouveau M. C, mais par le climat de tension et la défiance de la supérieure hiérarchique de l'intéressé induits par ces évènements et par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement de cette direction.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision contestée, qui ne traduit pas une discrimination, ne saurait être qualifiée de sanction déguisée et n'emporte, sur la situation de l'intéressé, pas d'effets suffisants pour être qualifiée de décision faisant grief. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision, qui constitue une simple mesure d'ordre intérieur, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet du recours gracieux du requérant et celles à fin d'injonction doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la région des Hauts-de-France.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
La rapporteure,
signé
C. PIOU
La présidente,
signé
A-M. LEGUIN
La greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 février 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2106268_20240227
Données disponibles
- Texte intégral