TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2106267_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2021, M. C A, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 12 mars 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif à compter du mois de mars 2021, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes délais ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Jaslet, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait, d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 744-8 2° et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 6 janvier 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n°2015-925 du 29 juillet 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 8 décembre 1984, a déposé une demande d'asile le 21 avril 2017 et a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le même jour. La directrice territoriale de Paris de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a, par une décision du 12 mars 2021, refusé de lui donner le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au visa des dispositions du 2° de l'article L. 744-8 et de l'article D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que sa demande d'asile est une demande de réexamen. M. A demande l'annulation de cette décision du 12 mars 2021. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 16 juin 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : () 3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. " Aux termes de l'article L. 744-6 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables.. () " 4. L'Office français de l'immigration et de l'intégration prend en compte la vulnérabilité du demandeur lorsqu'il se prononce sur le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit d'un demandeur ayant présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. Ce demandeur doit donc être mis à même de faire état des éléments de vulnérabilité caractérisant sa situation, d'autant que celle-ci, eu égard au temps qui s'est nécessairement écoulé depuis l'entretien qui s'est tenu à la suite du dépôt par l'intéressé de sa demande d'asile, a pu évoluer. Dès lors que la décision de refus des conditions matérielles d'accueil n'est pas précédée d'une procédure contradictoire, au cours de laquelle l'intéressé pourrait faire état de sa situation particulière, l'Office doit, avant de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile ayant sollicité le réexamen de sa demande d'asile, réaliser un entretien personnel permettant d'évaluer, à la date à laquelle il prend sa décision, la vulnérabilité du demandeur. Lorsque celui-ci présente des documents à caractère médical, ceux-ci sont soumis à un médecin de l'office qui émet un avis. 5. En l'espèce, il est constant que M. A n'a pas bénéficié d'un entretien personnel permettant d'évaluer sa vulnérabilité avant que l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, le 12 mars 2021, de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ce défaut d'entretien est irrégulier. Ce vice de procédure, qui a privé M. A d'une garantie, entache la décision attaquée d'illégalité. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 12 mars 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il résulte de l'instruction que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a déjà réexaminé la situation de M. A à la suite de l'ordonnance du juge des référés du 15 avril 2021 n° 2106268. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, doivent donc, dans les circonstances de l'espèce, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jaslet avocate de M. A, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Jaslet d'une somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 12 mars 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le droit de M. A au bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Jaslet, avocate de M. A, une somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Jaslet. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La rapporteure, A. B La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7514 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2106267_20230214
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2106267_20230214