TA78Magistrat CrandalMagistrat CrandalSatisfaction Partielle
TA78 · Magistrat Crandal — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2106277_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 mai 2021, les 15 et 20 mars 2023 sous le numéro 2104402, Mme B C, représentée par Me Dupaigne, demande au tribunal l'annulation de la décision du 1er avril 2021 prise par le conseil départemental de l'Essonne rejetant son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 29 décembre 2020 de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 20 170,61 euros pour la période de juillet 2018 à novembre 2020. Elle soutient que : - les allégations de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne et du conseil départemental de l'Essonne ne sont pas fondées ; - elle rapporte la preuve de sa présence en France à des dates considérées comme celles de séjours à l'étranger alors qu'elle a effectué un versement d'espèces sur son compte bancaire, qu'elle a été présente en France aux côtés de ses filles lors de leur contrôle d'instruction par les autorités académiques, de ses rendez-vous médicaux, d'achats dans un établissement français ou en tant qu'usagère du réseau national d'autoroutes. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2021, le président du conseil départemental de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante était absente du territoire français pendant la période en litige. II. Par une requête, un formulaire de régularisation et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 juillet, le 24 août et le 1er octobre 2021 sous le numéro 2106277, Mme B C, représentée par Me Dupaigne, forme opposition à l'avis de sommes à payer décerné par le conseil départemental de l'Essonne le 14 juin 2021 en vue du recouvrement d'une somme de 1 268 euros au titre d'une amende administrative en matière de revenu de solidarité active. Elle demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du conseil départemental en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa situation professionnelle et familiale ne lui permet pas de payer cette somme ; - elle n'a pas fraudé ; - l'administration ne lui a pas communiqué les documents sur lesquels elle se fonde et qu'elle a demandé dans son recours ; - la commission réunie le 1er avril 2021 n'était pas composée conformément aux dispositions de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles ; - la décision du 7 juin 2021 et la décision de rejet du recours gracieux ne sont pas signées d'une personne compétente ; - les faits de séjour à l'étranger fondant la sanction sont matériellement erronés en ce qui la concernent. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2021, le département de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante a séjourné à l'étranger. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Dupaigne représentant Mme C qui a fait valoir qu'en matière de pénalité administrative, la charge de la preuve de la présence en Italie de sa cliente doit être rapportée par le conseil départemental, que sa cliente ne peut pas rapporter la preuve de son séjour en France pour la période en litige et qui renvoie à ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C était allocataire de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne au titre du revenu de solidarité active depuis juillet 2018. Dans sa demande de RSA effectuée le 31 juillet 2018, elle a déclaré être domiciliée à Morangis ( Essonne ) et être mère de deux filles nées en 2003 et 2010. Le rapport établi le 23 novembre 2020 par un agent assermenté du service d'enquêtes de la caisse d'allocations familiales a conclu que celle-ci résidait habituellement en Italie où vit le père de ses filles et qu'elle avait été absente du territoire français 106 jours en 2017, 306 jours en 2018, 286 jours en 2019 et 236 jours en 2020. La cellule administrative fraude de la caisse d'allocations familiales s'est prononcée le 10 décembre 2020. Par un courrier du 29 décembre 2020, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a mis à la charge de Mme C un indu de 20 170,61 euros de revenu de solidarité active pour la période de juillet 2018 à novembre 2020. Le 18 février 2021, Mme C a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision auprès du président du conseil départemental de l'Essonne qui en a accusé réception. Par courrier du 3 mars 2021, le président du conseil départemental de l'Essonne a informé Mme C qu'il engageait une procédure de sanction administrative à son encontre. Par décision du 1er avril 2021, le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme C et maintenu l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. Par une décision du 7 juin 2021, le président du conseil départemental de l'Essonne, après avis de l'équipe pluridisciplinaire départementale du 1er avril 2021, a sanctionné Mme C d'une amende administrative de 1 268 euros. Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté par décision du 23 septembre 2021. Par les présentes requêtes, Mme C d'une part demande l'annulation de la décision du président du conseil départemental de l'Essonne du 1er avril 2021 et d'autre part forme opposition à l'avis de somme à payer du 14 juin 2021 ayant pour objet le recouvrement d'une pénalité administrative de 1 268 euros au titre du revenu de solidarité active. Sur la jonction des requêtes n° 2104402 et 2106277 : 2. Les requêtes n° 2104402 et 2106277 intéressent la situation d'une même allocataire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et de statuer par un jugement commun. Sur la décision relative à l'indu de revenu de solidarité active : 3. En premier lieu, aux termes d'une part, de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes d'autre part de l'article R. 262-5 du même code: " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Il résulte de l'instruction que l'agent assermenté du service d'enquêtes de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a conclu dans son rapport clos le 23 novembre 2020 que Mme C résidait habituellement en Italie où vit le père de ses filles et qu'elle avait été absente du territoire français 106 jours en 2017, 306 jours en 2018, 286 jours en 2019 et 236 jours en 2020. Ces conclusions reposent sur l'examen des relevés de comptes bancaires de l'intéressée. Mme C entend les contester en produisant trois relevés de son compte bancaire. Le premier de ces relevés mentionne des dépenses réglées au moyen d'une carte bancaire sur le territoire français les 5, 8, 16, 17 et 20 novembre 2017, ce qui réduit à 91 jours la durée de son absence sur le territoire français au lieu des 106 retenus par la service d'enquête de la caisse d'allocations familiales. Toutefois cette réduction de la durée de séjour à l'étranger dans la limite de trois mois pour l'année 2017 est sans effet sur l'indu en litige qui porte sur la période de juillet 2018 à novembre 2020. Le second de ces relevés établit qu'elle a utilisé sa carte bancaire pour acquitter un péage sur le réseau autoroutier concédé à la SANEF le 28 mars 2018. Le 29 mars 2018, elle établit avoir reçu à Morangis le service du ministère de l'Education nationale effectuant le contrôle du niveau d'enseignement de sa fille. Toutefois ces dates se rapportent à une période à laquelle Mme C ne bénéficiait pas du RSA. Enfin elle fait valoir qu'il ressort du rapport d'enquête qu'elle a été présente en France du 22 au 25 novembre 2018 pour un rendez-vous médical, ce qui n'est pas contesté par le service d'enquête de la caisse d'allocations familiales. Il n'en reste pas moins qu'elle n'établit pas ne pas avoir résidé à l'étranger entre le 11 août et le 21 novembre 2018 et entre le 26 novembre et le 31 décembre 2018, soit pendant une durée supérieure à trois mois. De la même manière, si elle établit par la production d'un troisième relevé de compte bancaire, avoir réglé une dépense dans un établissement de la grande distribution situé à Athis-Mons le 16 mai 2019, elle n'établit pas de manière probante que ses séjours à l'étranger au titre de l'année 2019 n'ont pas excédé la durée prévue par les dispositions citées au point 3. Enfin pour la période du 1er janvier au 20 novembre 2020, elle n'établit pas avoir résidé trois mois, au plus, à l'étranger. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d'annulation de la décision du président du conseil départemental de l'Essonne du 1er avril 2021 rejetant son recours administratif préalable obligatoire et mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 20 170,61 euros de revenu de solidarité active pour la période de juillet 2018 à novembre 2020 ne peuvent qu'être rejetées. Sur l'amende administrative: 6. Aux termes de l'article L.262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. ". Aux termes de l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale : " () Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. () Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. ". Aux termes de l'article R. 262-85 du code de l'action sociale et des familles : " Pour l'application de l'article L.262-52, les compétences dévolues au directeur de l'organisme de sécurité sociale et à la commission constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme sont exercées respectivement par le président du conseil départemental et l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L.262-39." Aux termes enfin, de l'article L. 262-39 du code de l'action sociale et des familles : " Le président du conseil départemental constitue des équipes pluridisciplinaires composées notamment de professionnels de l'insertion sociale et professionnelle, en particulier des agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail dans des conditions précisées par la convention mentionnée à l'article L. 262-32 du présent code, de représentants du département et des maisons de l'emploi ou, à défaut, des personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi et de représentants des bénéficiaires du revenu de solidarité active. " 7. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux. 8. Mme C soulève le moyen tiré de ce que l'équipe pluridisciplinaire qui a rendu son avis le 1er avril 2021 n'était pas composée conformément aux dispositions de l'article L.262-39 du code de l'action et des familles. Il résulte de l'instruction que le département de l'Essonne en défense produit le procès-verbal de la réunion du 1er avril 2021 signé du coordinateur de l'équipe pluridisciplinaire départementale. Si celui-ci mentionne que celle-ci était composée d'une représentante d'association intermédiaire, de l'agent social du Symghav et d'une coordinatrice du service allocation, la feuille d'émargement mentionnée dans ce procès-verbal n'est pas produite en dépit de la mesure d'instruction du tribunal du 21 février 2023. Dans ces conditions, le département ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la composition régulière de l'équipe pluridisciplinaire au regard des dispositions citées au point 6. Mme C est fondée à soulever le vice de procédure. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler pour ce motif la décision du 7 juin 2021 du président du conseil départemental de l'Essonne ainsi que la décision de rejet du recours du 23 septembre 2021 et par voie de conséquence, l'avis de somme à payer du 14 juin 2021 ayant pour objet le recouvrement d'une pénalité administrative de 1 268 euros au titre du revenu de solidarité active. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990 : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Dupaigne avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du département de l'Essonne le versement à Me Dupaigne de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 juin 2021 du président du conseil départemental de l'Essonne ainsi que la décision de rejet du recours du 23 septembre 2021 et l'avis de somme à payer du 14 juin 2021 ayant pour objet le recouvrement d'une pénalité administrative de 1 268 euros au titre du revenu de solidarité active sont annulés. Article 2 : Les conclusions de la requête n° 2104402 sont rejetées. Article 3 : : Le département de l'Essonne versera à Me Dupaigne la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dupaigne avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4: Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Dupaigne et au département de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. Le magistrat désigné, signé J-M A La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2104402 et 2106277
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7831 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2106277_20230331