TA313ème Chambre3ème ChambreCitée 6×
TA31 · 3ème Chambre — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2104402_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 juillet 2021, le 28 juillet 2022 et le 29 août 2022, M. B C, représenté par Me Noray-Espeig, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune de Melles a refusé de faire droit à sa demande de retrait pour fraude de l'arrêté du 5 janvier 2016 accordant, au nom de l'Etat, un permis de construire à Mme E pour la réhabilitation et l'extension d'une maison d'habitation ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Melles de réexaminer sa demande de retrait dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Melles et de Mme E la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le mémoire en défense présenté par la commune de Melles est irrecevable dès lors qu'il n'est pas justifié de la délibération autorisant le maire à agir en justice ; - le permis de construire délivré le 5 janvier 2016 est entaché de fraude dès lors qu'il n'a pu être accordé qu'en raison d'une présentation mensongère de l'état des constructions présentes sur le terrain d'assiette du projet, laquelle a permis à la pétitionnaire de contourner la législation issue de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne selon laquelle ne sont autorisées que des extensions limitées pour les constructions existantes situées en dehors des bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants alors qu'en l'espèce, la surface de plancher créée déclarée a été volontairement minorée par la pétitionnaire, qui a notamment omis de mentionner la hauteur sous plafond des combles de la construction, les permis de construire modificatifs délivrés postérieurement ont permis une nouvelle extension de la construction existante et les dimensions de la route communale jouxtant le terrain d'assiette du projet ont été majorées dans certains des dossiers de demande de permis de construire, ce qui a permis à la pétitionnaire de dissimuler un risque pour la sécurité de la circulation routière. - le refus de retirer l'arrêté du 5 janvier 2016 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il porte des atteintes graves à plusieurs intérêts publics, notamment la préservation de la qualité des paysages environnants et la sécurité de la circulation routière. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2021, la commune de Melles, représentée par Me Dinguirard-Parent, conclut au rejet de la requête de M. C et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que M. C n'a pas intérêt à agir ; - en tout état de cause, les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 février 2022 et le 2 août 2022, Mme D E, représentée par Me Tandonnet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que M. C n'a pas intérêt à agir ; - en tout état de cause, les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de M. C. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 5 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lucas, rapporteure, - les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique, - les observations de Me Lafforgue, substituant Me Noray-Espeig, représentant M. C, - et les observations de Me Villepinte, substituant Me Dinguirard-Parent, représentant la commune de Melles. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 5 janvier 2016, le maire de la commune de Melles (Haute-Garonne), agissant au nom de l'Etat, a accordé à Mme E un permis de construire portant sur la réhabilitation et l'extension d'une maison d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit " La Gouade ", sur la parcelle cadastrée sous le numéro C 1398. Par des arrêtés du 30 mai 2017, du 23 mars 2018, du 12 octobre 2018 et du 22 mai 2020, le maire de la commune de Melles a accordé à Mme E, au nom de l'Etat, des permis de construire modificatifs portant sur ce même projet. Par un courrier du 10 mai 2021, M. C a sollicité le retrait pour fraude de l'arrêté du 5 janvier 2016. Le maire de la commune de Melles a rejeté sa demande par une décision du 7 juillet 2021. Sur la recevabilité du mémoire en défense de la commune de Melles : 2. Aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / () 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal () ". Aux termes de l'article L. 2132-1 du même code : " Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ". Enfin, aux termes de l'article L. 2132-2 de ce code : " Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice ". 3. Il ne ressort pas des pièces produites par la commune de Melles en défense que son maire disposerait d'une délégation du conseil municipal pour représenter la commune en justice, conformément aux dispositions précitées du code général des collectivités territoriales. Par suite, le mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2021 pour la commune de Melles est irrecevable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, un tiers justifiant d'un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l'annulation de la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d'abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l'a saisie d'une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d'une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d'autre part, de contrôler que l'appréciation de l'administration sur l'opportunité de procéder ou non à l'abrogation ou au retrait n'est pas entachée d'erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l'acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ". 6. Un permis de construire ne peut faire l'objet d'un retrait, une fois devenu définitif, qu'au vu d'éléments, dont l'administration a connaissance postérieurement à la délivrance du permis, établissant l'existence d'une fraude à la date où il a été délivré. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s'étant livré à l'occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l'administration. 7. M. C soutient que l'arrêté du 5 janvier 2016 était entaché de fraude à la date de son édiction dès lors que Mme E, pétitionnaire, aurait intentionnellement dissimulé à l'autorité administrative chargée de l'instruction du permis de construire en litige l'état de ruine d'une partie de la construction en la qualifiant, dans la notice descriptive du projet, de " bâtiment ". Le dossier de demande de permis de construire déposé par Mme E le 21 octobre 2015 comprend une notice descriptive du projet dont il ressort que celui-ci consiste en la " réhabilitation de la partie en ruine " de la construction, " avec la création d'une pièce pour relier les deux bâtiments existants ". Il ressort par ailleurs des plans de façades de l'état existant et du projet, joints au dossier de demande de permis de construire, que le terrain d'assiette du projet comprend un bâtiment principal ainsi qu'une ruine, située à l'est du terrain, qui fera l'objet d'une réhabilitation et sera reliée à ce bâtiment principal par la création d'une extension. Le dossier de demande de permis de construire comprend enfin des photographies du terrain d'assiette du projet, qui font apparaître la partie des constructions qualifiée de ruine dans la notice descriptive. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que la pétitionnaire aurait procédé, de manière intentionnelle, à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur l'état de ruine d'une partie des constructions et ainsi, sur la surface de plancher créée par le projet. En outre, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire initial ne mentionne pas la hauteur sous plafond au niveau des combles de l'extension créée n'est pas de nature à caractériser une fraude entachant ce permis de construire, dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le projet en litige prévoirait leur aménagement. Par ailleurs, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, à la supposer établie, relève de la légalité de l'arrêté portant permis de construire et ne saurait, par elle-même, caractériser une quelconque fraude. Enfin, la circonstance que des modifications ultérieures aient été apportées au projet par plusieurs permis de construire modificatifs n'est pas davantage de nature à caractériser une fraude entachant le permis de construire initial. Par suite, le maire de la commune de Melles n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit en refusant de retirer l'arrêté du 5 janvier 2016. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par Mme E, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune de Melles a refusé de faire droit à sa demande de retrait de l'arrêté du 5 janvier 2016. Sa requête doit par suite être rejetée. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. C soit mise à la charge de la commune de Melles et de Mme E, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme de 1 500 euros à verser à Mme E sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : M. C versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme E sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme D E, à la commune de Melles et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, Mme Lequeux, conseillère, Mme Lucas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024. La rapporteure, E. LUCAS Le président, P. GRIMAUD La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 17 juin 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2104402_20240617
Données disponibles
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