TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2106278_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'une amende administrative à hauteur de 576,79 euros. Il soutient que : - le trop-perçu de prestations est en cours de remboursement ; - l'amende est injuste en ce qu'il a procédé à sa déclaration d'impôts ; - il ne peut lui être reproché une absence d'indication, dans les déclarations trimestrielles, des indemnités journalières qu'il a perçues dès lors qu'elles ont été versées avec retard par la caisse primaire d'assurance maladie ; - ces indemnités ont été finalement déclarées dans leur totalité tant aux impôts qu'à la CAF, à travers la déclaration annuelle de ressources. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2022 tenue en présence de Mme Ambroise, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 8 mars 2021, le chef de l'unité contrôles au pôle solidarités du département des Hauts-de-Seine a rejeté la demande présentée par M. A B tendant à obtenir la remise gracieuse de l'amende administrative d'un montant de 576,79 euros qui lui a été notifiée le 9 septembre 2020, en raison d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période courant de mars 2017 à mai 2018, résultant d'une absence de déclaration des indemnités journalières versées par la caisse d'assurance maladie. M. A B sollicite l'annulation de cette décision. 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Il suit de là que les conclusions de la requête de M. A B doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 9 septembre 2020 par laquelle lui a été infligée l'amende administrative contestée. 3. Aux termes de l'article L.262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code () " 4. Il résulte de ces dispositions qu'une amende administrative peut être infligée à l'allocataire qui a perçu indument le revenu de solidarité active à la suite de fausses déclarations ou d'omissions délibérées. La fausse déclaration ou l'omission délibérée doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 5. Par ailleurs, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande. 6. M. A B reconnaît lui-même avoir omis de déclarer les indemnités journalières qu'il percevait de la caisse primaire d'assurance maladie sur la période pour laquelle un indu de versement de revenu de solidarité active a été constaté. S'il en impute la responsabilité à la caisse primaire d'assurance maladie, qui aurait tardé à lui verser ses indemnités journalières faisant obstacle à ce qu'il puisse en faire mention à travers les déclarations trimestrielles de ressources à adresser à la caisse d'allocations familiales en vue du versement du revenu de solidarité active, il n'en justifie par aucune pièce. M. A B doit ainsi être regardé comme ayant fait de fausses déclarations, ce qui fait obstacle à ce qu'il puisse bénéficier d'une remise gracieuse de l'amende administrative qui lui a été infligée et ce, quelle que soit la précarité de sa situation financière. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander la remise gracieuse de l'amende administrative de 576,79 euros euros mise à sa charge par le département des Hauts-de-Seine. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au département des Hauts-de-Seine. Copies en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 octobre 2022. La magistrate désignée, signé C. D La greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2106278
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2106278_20221012
Données disponibles
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