TA135e Ch Magistrat statuant seul5e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 5e Ch Magistrat statuant seul — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2106281_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 juillet 2021 et le 21 juin 2022, M. D A, représenté par Me Moutoussamy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la contrainte émise le 5 mars 2021 par le directeur de Pôle emploi Provence Alpes Côte d'azur (PACA) pour le recouvrement d'une somme de 14 095,47 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique constitué sur la période du 1er février 2018 au 31 mai 2020 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 14 095,47 euros ; 3°) d'annuler la décision du 22 juin 2021 par laquelle Pôle Emploi a rejeté la contestation du bien-fondé d'un trop perçu d'un montant de 14 085,77 euros ; 4°) d'annuler la décision du 4 janvier 2021 par laquelle Pôle Emploi a rejeté sa demande d'effacement de dette ; 5°) d'enjoindre à Pôle emploi PACA de rembourser les sommes recouvrées ; 6°) d'enjoindre à Pôle Emploi de lui accorder une remise de dette totale ou partielle ; 7°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - sa requête est recevable ; - la contrainte émise par Pôle Emploi est insuffisamment motivée ; - il n'est pas démontré qu'une mise en demeure de rembourser lui aurait été notifiée préalablement à l'édiction de la contrainte, en méconnaissance de l'article R. 5426-20 du code du travail ; - l'indu n'est fondé ni dans son principe, ni dans son montant ; - le grief qui lui est opposé, tiré de ce qu'il n'a pas déclaré une activité exercée entre le 1er février 2018 et le 31 mai 2020, n'est pas démontré ; - au regard de sa précarité, une demande de remise de dette est formulée et doit être accordée. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2022, Pôle Emploi PACA, représenté par Me Linares, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Pôle emploi PACA fait valoir que : - la requête, en tant qu'elle est dirigée contre la contrainte émise le 5 mars 2021, est tardive ; - subsidiairement, les moyens soulevés par M. A sont infondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Beyrend, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique à compter du 7 mars 2015. Par courriers des 9 septembre et 12 octobre 2020, Pôle Emploi lui a notifié un trop-perçu. Par un courrier du 4 janvier 2021, Pôle Emploi a rejeté sa demande d'effacement de dette, présentée dans un courrier du 29 octobre 2020. Deux courriers de mise en demeure avant poursuite ont été adressés à M. A par courriers des 16 novembre 2020 et 25 janvier 2021. Ces mises en demeure étant restées infructueuses, Pôle Emploi a émis, le 5 mars 2021, une contrainte pour le recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique constitué sur la période du 1er février 2018 au 31 mai 2020, d'un montant de 14 095,47 euros. Par cette requête, M. A forme opposition à la contrainte émise le 5 mars 2021, et demande l'annulation des décisions des 4 janvier 2021 et 22 juin 2021, par lesquelles Pôle Emploi a respectivement rejeté sa demande d'effacement de dette et a confirmé le bien-fondé de l'indu d'allocation de solidarité spécifique mis à sa charge. Sur l'opposition à contrainte : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de l'opposition à contrainte : En ce qui concerne la régularité de la contrainte : 2. Aux termes de l'article R. 5426-20 du code du travail : " La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6./ Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur./ Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2. ". 3. En premier lieu, la contrainte émise par Pôle Emploi le 5 mars 2021 énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la contrainte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le directeur régional de Pôle emploi a adressé à M. A une mise en demeure le 16 novembre 2020 dont le pli est retournée à l'expéditeur avec la mention " pli avisé non réclamé ". Une seconde mise en demeure datée du 5 janvier 2021 lui a ensuite été adressée, également retournée à l'expéditeur avec la mention " pli avisé non réclamé ". Les mises en demeure comportent la mention du motif de l'indu d'allocation de solidarité spécifique, la période de constitution de cet indu et le montant des sommes restant à sa charge. Par suite, le moyen tiré de l'absence de mise en demeure préalable régulière, en méconnaissance des dispositions énoncées au point 2, doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé de la créance : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 5426-19 du code du travail : " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi. ". Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision de pôle emploi ordonnant le reversement d'un indu d'allocation n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de pôle emploi dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions précitées. 6. D'une part, il résulte de l'instruction que par un courrier du 4 juin 2021, rejeté par un courrier du 22 juin 2021, M. A doit être regardé comme ayant contesté le bien-fondé de l'indu qui lui a été notifié à une date indéterminée par un premier courrier du 9 septembre 2021, en faisant valoir qu'il pouvait valablement percevoir l'allocation de solidarité spécifique sur la période en litige. 7. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 5425-1 du code du travail que l'allocation de solidarité spécifique peut se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l'article R. 5425-2 du même code : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. ". Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprenant une activité professionnelle peut bénéficier du cumul intégral de l'allocation avec ses revenus d'activité durant les trois premiers mois. 8. Pour demander à M. A de rembourser les sommes perçues au titre de l'allocation de solidarité spécifique entre le 1er février 2018 et le 31 mai 2020, le directeur régional de Pôle emploi PACA a retenu que le requérant avait exercé, au cours de la période précitée, une activité non déclarée qui constitue une activité professionnelle, et que les revenus tirés de cette activité ne pouvaient être intégralement cumulés avec l'allocation de solidarité spécifique. 9. Si M. A soutient qu'il remplissait les conditions pour percevoir l'allocation de solidarité spécifique sur la période en litige, il résulte de l'instruction qu'il a occupé un emploi de vendeur en magasin à Marseille, du 1er novembre 2017 au 31 mai 2020, auprès de la société MM B. Au demeurant, dans sa demande d'effacement de dette, présentée dans un courrier du 29 octobre 2020, M. A a reconnu avoir omis d'informer Pôle Emploi de son changement de situation. Dans ces circonstances, en établissant un indu à compter du 1er février 2018, soit à l'expiration d'un délai de trois mois à l'issue de sa reprise d'activité professionnelle, Pôle Emploi n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit, ni d'une erreur de fait. Par suite, le moyen tiré de ce que l'indu n'est fondé ni dans son principe, ni dans son montant, doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que l'opposition à contrainte formée par M. A doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de décharge. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 22 juin 2021 confirmant l'indu : 11. Pour les motifs énoncés précédemment, et en l'absence d'argumentation particulière, M. A n'est pas fondé à soutenir que la créance de Pôle emploi n'est pas établie dans son principe ni dans son montant. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision confirmant l'indu mis à la charge de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 4 janvier 2021 rejetant sa demande d'effacement de dette : 13. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 14. En se bornant à soutenir que son contrat de travail s'est achevé le 7 mai 2022, et qu'il ne dispose que du revenu de solidarité active (RSA), le requérant n'apporte pas d'élément de preuve suffisamment probants relativement à sa situation d'endettement et à la réalité des charges supportées par son foyer. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation, dirigées contre cette décision du 4 janvier 2021, doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement, qui rejette l'opposition à contrainte et les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de Pôle emploi, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par Pôle emploi PACA au titre des frais d'instance sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Pôle emploi Provence Alpes Côte d'Azur sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à Pôle emploi Provence Alpes Côte d'Azur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La magistrate désignée, Signé M. C Le greffier, Signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N°2106281
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2106281_20230202
Données disponibles
- Texte intégral