TA59juge unique (6)juge unique (6)Satisfaction PartielleCitée 2×
TA59 · juge unique (6) — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2106281_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2021, M. C A, représenté par Me Bapcérès, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler les décisions implicites par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire en date du 13 janvier 2021 tendant à l'annulation d'indus d'aide au logement et de prime d'activité ; 2°) de prononcer la décharge des indus d'aide au logement et de prime d'activité ; 3°) d'enjoindre au directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord de lui restituer les sommes récupérées au titre des deux indus et de le rétablir dans ses droits ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la caisse d'allocations familiales du Nord, chacun en ce qui le concerne, le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - les décisions attaquées ne sont pas motivées en fait et en droit ; - les montants des paiements indus et de la dette ne sont pas établis ; - la caisse d'allocations familiales du Nord a omis de soumettre son recours à la commission de recours amiable et l'a ainsi privé d'une garantie substantielle ; - la décision du 9 avril 2020 lui notifiant des indus d'allocation aux adultes handicapés et d'allocation personnalisée au logement est elle-même illégale dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne l'a pas mis en mesure de faire valoir utilement ses droits de manière contradictoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est tardive dès lors qu'elle a été enregistrée le 5 août 2021, soit plus de deux mois après la naissance de la décision implicite de rejet de son recours amiable, lui-même enregistré le 30 janvier 2021, la demande d'aide juridictionnelle, présentée le 1er juin 2001, donc postérieurement à la naissance de la décision implicite de rejet, n'ayant pas interrompu le délai de recours ; - les notifications du 30 mars 2020 et du 9 avril 2020 sont conformes aux exigences de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et ont préservé le principe du contradictoire et le respect des prescriptions légales et réglementaires ; - M. A a continué, après son mariage célébré le 26 mai 2018 et, à plusieurs reprises, à se déclarer comme célibataire et n'a fait connaître son mariage que le 28 mars 2020 ; son épouse a procédé de la même façon durant toute cette période ; - les retenues faites à tort ont donné lieu à remboursement. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui a bénéficié de l'allocation de logement sociale, et Mme D, qui a perçu pour sa part la prime d'activité, ont déclaré le 28 mars 2020 s'être mariés le 26 mai 2018. La caisse d'allocations familiales a en conséquence notifié à M. A une dette correspondant à un indu de prestations familiales d'un montant total de 5 572,83 euros, dont 4 245 euros au titre de l'allocation de logement sociale, à son épouse un indu d'allocation de logement sociale de 587 euros pour la période de décembre 2019 à mars 2020 et un autre de prime d'activité d'un montant de 1 886,16 euros au titre de la période de juin 2019 à février 2020, et au foyer composé des deux époux une pénalité administrative pour fraude. Par un recours administratif du 13 janvier 2021 enregistré le 30 janvier 2021, M. A a contesté le bien-fondé de ces indus. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur ce recours par la caisse d'allocations familiales du Nord. Sur la fin de non-recevoir opposée la caisse d'allocations familiales : 2. Il ne résulte pas de l'instruction qu'un accusé de réception indiquant les voies et délais de recours aurait été adressé à M. A à la suite de son recours administratif préalable contre la décision mettant à sa charge un indu d'aide au logement et de prime d'activité. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales du Nord et tirée de la tardiveté des conclusions de M. A portant sur la décision implicite de rejet de ce recours doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge : 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle d'un juge, une nouvelle décision. En ce qui concerne l'indu d'allocation de logement sociale : 4. Aux termes de l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement () est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. ". Aux termes de l'article R. 825-2 de ce code : " Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnées à l'article R. 825-1, après l'avis de la commission de recours amiable. Ses décisions sont motivées. ". 5. A défaut pour la caisse d'allocations familiales d'établir qu'elle aurait donné suite à la demande de saisine de la commission de recours amiable, laquelle constitue une garantie pour les bénéficiaires des aides au logement, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite contestée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière. En ce qui concerne l'indu de prime d'activité : S'agissant de la régularité de la décision attaquée : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. () ". Aux termes de l'article R. 847-2 du code de la sécurité sociale : " Le recours préalable mentionné à l'article L. 845-2 est adressé par la personne concernée à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-1. ". Il résulte de ces dispositions qu'en matière de contestation d'un indu de prime d'activité, le recours administratif préalable est présenté devant la commission de recours amiable, laquelle ne rend pas un avis, mais prend une décision. Par suite, en l'absence de décision explicite, la commission doit être regardée comme ayant pris une décision implicite de rejet. Il s'ensuit qu'à supposer que le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord n'ait pas transmis le recours administratif préalable de M. A à la commission de recours amiable, cette circonstance ne l'a pas privé d'une garantie substantielle. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale () ". 8. Il résulte de l'instruction que M. A a pu faire valoir toute observation utile dans le cadre de son recours administratif préalable obligatoire et qu'il a eu au cours de la procédure devant le tribunal communication de l'ensemble des pièces du dossier sur le fondement duquel l'indu a été établi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense protégés par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 3° () imposent des sujétions / () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ". 10. M. A n'allègue pas avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours préalable formé contre les décisions mettant à sa charge un indu de prime d'activité. Par suite, et alors au demeurant que l'autorité administrative n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. S'agissant du bien-fondé de l'indu : 11. En premier lieu, la décision contestée statuant sur le recours de M. A ne constituant pas un acte de recouvrement, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale. 12. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que l'administration n'établit pas que les sommes réclamées lui auraient été versées, M. A ne conteste pas sérieusement avoir perçu les allocations d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité dont le remboursement lui est réclamé. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire relatif à l'indu d'aide au logement mis à sa charge. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. 15. Eu égard au motif et à la portée de l'annulation de la décision contestée, il y a seulement lieu d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de réexaminer, après avis de la commission de recours amiable, de réexaminer les recours administratifs préalables présentés par M. A. Sur les frais liés au litige : 16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté le recours administratif préalable obligatoire présenté le 13 janvier 2021 par M. A et portant sur un indu d'aide au logement est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la caisse d'allocations familiales du Nord, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. Le président du tribunal, signé C. BLa greffière, signé I. BAUDRY La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, la greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA132 février 2023
DTA_2106281_20230202TA5925 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2106281_20231025
TA9528 novembre 2023
DTA_2110866_20231128Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2106281_20231025