TA59juge unique (7)juge unique (7)Satisfaction TotaleCitée 1×
TA59 · juge unique (7) — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2106286_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 août 2021, 30 août 2021, 4 octobre 2021, 8 novembre 2021 et 5 juin 2023, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire d'Houplin-Ancoisne a refusé de lui communiquer les documents relatifs à la demande de subvention au département du Nord pour la construction de l'école Jules Ferry - Charles Vion ;
2°) d'enjoindre à la commune d'Houplin-Ancoisne de lui communiquer l'ensemble de ces documents ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Houplin-Ancoisne la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les documents sollicités sont des documents administratifs communicables ;
- le dossier de subvention constitue un document achevé ;
- le refus de communication méconnait la législation en matière d'accès aux documents administratifs ;
- sa demande de communication de documents administratifs ne présente pas de caractère abusif ;
- les droits à l'information des élus municipaux ont été méconnus ;
- le budget de la commune d'Houplin-Ancoisne présente un caractère déséquilibré et insincère ;
- la commune d'Houplin-Ancoisne a méconnu la législation en matière de commande publique ;
- la commune d'Houplin-Ancoisne a méconnu la législation en matière d'urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 18 octobre 2021 et le 15 avril 2024, la commune d'Houplin-Ancoisne conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir du requérant ;
- l'administration n'est pas tenue de répondre aux demandes de communication présentant un caractère abusif ;
- le document sollicité constitue un acte préparatoire en cours d'instruction par les services départementaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Paganel en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 avril 2024 :
- le rapport de M. Paganel, magistrat désigné,
- les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 26 mars 2021, réceptionné le 31 mars 2021, M. A B a sollicité auprès de la maire de la commune d'Houplin-Ancoisne la communication des documents relatifs à la demande de subvention au département du Nord pour la construction de l'école Jules Ferry - Charles Vion de la commune. Cette demande étant restée sans réponse, M. B a saisi le 3 juin 2021 la commission d'accès aux documents administratifs (CADA). Celle-ci, en l'absence d'observations de la commune d'Houplin-Ancoisne, après réexamen de son avis rendu le 19 juillet 2021 concluant à l'irrecevabilité de la demande, a rendu le 23 septembre 2021 un avis favorable, sous certaines réserves, à la communication des documents sollicités. Le silence de l'administration pendant deux mois à compter de l'enregistrement de la demande par la CADA a fait naître une décision implicite qui s'est substituée au premier refus.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Houplin-Ancoisne.
2. Aux termes de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales : " Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. / Chacun peut les publier sous sa responsabilité. / La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration./ Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes ". Aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs ", et aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ".
3. Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales et des articles L. 300-1 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration que le requérant n'a pas à se prévaloir d'un intérêt particulier à obtenir la communication des documents demandés. La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. B doit donc être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " () L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ".
5. Il ressort des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration que revêt un caractère abusif la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l'administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose.
6. Pour établir le caractère abusif de la demande de l'intéressé, la commune invoque les demandes répétées de communication de documents de nature à perturber le bon fonctionnement des services municipaux. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à établir que la demande du requérant revêt, en l'espèce, un caractère abusif. Par ailleurs, la commune d'Houplin-Ancoisne n'apporte aucun élément à même d'établir que cette demande ferait peser sur ses services administratifs une charge de travail déraisonnable.
7. En second lieu, aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions () ". Aux termes de l'article L. 311-2 du même code : " Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration () ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d'une décision de refus de communication de documents administratifs. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité d'un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l'écoulement du temps et l'évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu de la réunion plénière du 23 janvier 2022 qu'une subvention émanant du département du Nord a été obtenue par la commune d'Houplin-Ancoisne pour l'opération financière relative à l'école concernée. Dans ces conditions, l'octroi de la subvention sollicitée par la commune auprès du département pour le projet de regroupement de ces écoles dont le dossier de demande avait fait l'objet de la demande de communication de M. B a fait perdre aux documents demandés leur caractère préparatoire.
9. Il en résulte que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la commune d'Houplin-Ancoisne a refusé de lui communiquer une copie du dossier de demande de subvention établie auprès du département du Nord en vue de la construction de l'école Jules Ferry - Charles Vion de la commune
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. L'exécution du jugement implique qu'il soit enjoint à la commune d'Houplin-Ancoisne de communiquer à M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, les pièces du dossier de demande de subvention au département du Nord pour la construction de l'école Jules Ferry- Charles Vion de la commune.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par la commune à titre reconventionnel :
11. Le préjudice de la commune d'Houplin-Ancoisne n'étant ni justifié ni même établi, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la commune d'Houplin-Ancoisne à verser une somme à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de refus de la commune d'Houplin-Ancoisne de communication des documents relatifs à la demande de subvention au département du Nord pour la construction de l'école Jules Ferry - Charles Vion de la commune est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d'Houplin-Ancoisne de communiquer à M. B une copie des pièces du dossier de demande de subvention au département du Nord pour la construction de l'école Jules Ferry- Charles Vion de la commune. Cette communication sera faite selon les modalités prévues au point 10 des motifs du jugement et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et la commune d'Houplin-Ancoisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
M. PAGANEL
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2106286Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA339 novembre 2023
DTA_2106285_20231109TA593 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2106286_20240503
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (7)
- Formation
- juge unique (7)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mai 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2106286_20240503