TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 2ème Chambre — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2106304_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2021 par lequel le maire de Le Pian Médoc s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex tendant à l'installation d'un pylône de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée CO43 située chemin du Sablé ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Le Pian Médoc de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence, à défaut pour son signataire de justifier d'une délégation de signature régulière ; - elle méconnaît la force obligatoire de l'ordonnance de suspension du 17 septembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ; - le motif tiré de l'absence de prise en compte d'un autre pylône situé à proximité est illégal, en vertu du principe d'indépendance des législations ; en tout état de cause, il n'appartient pas au maire d'apprécier l'opportunité du choix d'implantation du projet ; - le motif tiré de l'atteinte au caractère naturel du secteur n'est pas constitué ; - les dispositions de l'article N6 du plan local d'urbanisme ne sont pas opposables aux équipements nécessaires aux services publics ou à usage collectif ; - la commune de Le Pian Médoc n'est pas couverte par un plan de prévention contre les risques incendies de forêt ; en tout état de cause, aucune disposition ne fait obstacle à l'implantation d'un pylône de téléphonie ; - le motif de la méconnaissance de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques est illégal, en raison de l'indépendance des législations ; - le dossier de déclaration préalable de travaux n'était pas incomplet ; d'une part, l'autorisation d'implantation de l'Agence nationale des fréquences n'est pas au nombre des pièces exigées par le code de l'urbanisme ; d'autre part, l'autorité administrative ne pouvait lui opposer l'absence de cette pièce, sans en solliciter la production. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des postes et communications électroniques ; - la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cabanne ; - et les conclusions de M. Josserand, rapporteur public. 1. Le 26 mars 2021, la société Cellnex France a déposé, en mairie de Le Pian-Médoc, une déclaration préalable de travaux en vue de la construction d'un pylône de téléphonie mobile sur une parcelle cadastrée section CO n°43 située chemin du Sablé à Le Pian-Médoc. Par arrêté du 19 avril 2021, le maire de Le Pian-Médoc s'est opposé à cette déclaration préalable. Par ordonnance du 17 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l'exécution de cet arrêté et a enjoint au maire de Le Pian-Médoc de procéder au réexamen de la demande de la société Cellnex France dans un délai d'un mois. Après réexamen de la demande, en exécution de cette ordonnance, le maire de Le Pian-Médoc a de nouveau par arrêté du 19 octobre 2021 rejeté la demande de déclaration préalable de travaux. Cette nouvelle décision de refus a également été suspendue par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux le 21 janvier 2022. Par la présente requête, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France demandent l'annulation de ce dernier arrêté. Sur les conclusions en annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 34-9-1 du code des postes et communications électroniques, dans sa rédaction alors en vigueur : " () / II. B. Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l'Agence nationale des fréquences en informe par écrit le maire ou le président de l'intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un dossier d'information deux mois avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable. / () ". Par ailleurs, le législateur a prévu, à l'article 42 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, que les communes seraient associées " aux décisions d'implantation d'antennes des opérateurs dans le cadre de la mise en place de chartes locales ou de nouvelles procédures de concertation communales ou intercommunales " ; 3. Il ressort des dispositions des articles R. 425-16 à R. 425-22-1 du code de l'urbanisme qu'une décision prise sur une déclaration préalable n'est pas subordonnée au dépôt du dossier d'information prévu par l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques cité au point précédent. Il n'appartient donc pas à l'autorité en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques, qui est sans application dans le cadre de l'instruction des déclarations ou demandes d'autorisation d'urbanisme. Par suite, le motif tiré de la méconnaissance par la pétitionnaire de ses obligations de dialogue avec la commune définies par l'article L. 34-9-1 du code des postes et communications électroniques doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le motif tiré de la méconnaissance par la pétitionnaire d'une obligation de consultation définie par l'article 42 précité doit également être censuré. 4. En deuxième lieu, pour rejeter la demande de déclaration de travaux, le maire de Le Pian Médoc s'est fondé sur l'absence de production, dans le dossier de cette demande, de l'autorisation d'implantation délivrée par l'Agence nationale des fréquences nécessaire à la mise en service des antennes dont la puissance est supérieure à 5 watts. Cette pièce n'est pas au nombre de celles limitativement énumérées par les dispositions des articles R. 431-35 et suivants du code de l'urbanisme. 5. En troisième lieu, le maire de Le Pian-Médoc a fondé son arrêté d'opposition sur un motif tiré de ce que le projet ne tient pas compte de la mise en place d'un autre pylône exploité par Bouygues Télécom sur le chemin du Dragon. Toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas au nombre des règles d'urbanisme opposables par le maire lors de l'instruction d'une déclaration préalable ou d'une autorisation d'urbanisme. Par suite, le maire ne pouvait légalement fonder son opposition sur ce motif. Pour les mêmes raisons, le motif tiré de la méconnaissance de l'article D. 98-6-1 du code des postes et télécommunications, à défaut de mutualisation des sites accueillant des antennes entre opérateurs, doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". 7. Le maire de Le Pian-Médoc a fondé son arrêté sur le motif tiré de ce que le projet porte atteinte au caractère naturel du site. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet s'implante sur un terrain qui, bien que s'ouvrant sur de vastes espaces naturels, n'est que peu concerné par la protection afférente aux espaces boisés classés, qui touchent des terrains situés plus au nord et à l'ouest du projet, l'antenne projetée s'implantant en limite sud de parcelle, le long du chemin du Sablé. Il ressort du dossier de déclaration préalable que le choix s'est porté sur un pylône en treillis de " couleur Galva " conçu pour s'intégrer aux arbres environnants, tandis que les installations techniques présentent une faible emprise au sol réduite à moins de 5 m². Enfin, les trois maisons d'habitation situées à proximité du projet ne présentent aucune caractéristique architecturale particulière. Dans ces conditions, nonobstant sa hauteur de 42,25 mètres, la construction en litige n'est pas de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article N2 du règlement de la zone N du plan local d'urbanisme de la commune de Le Pian-Médoc relatif aux occupations et utilisations du sol admises à des conditions particulières : " Dans toutes les zones N, sont admises sous condition de respecter le milieu naturel () les constructions absolument nécessaires au fonctionnement des services publics et d'intérêt collectif. () ". Aux termes de l'article N6 du même règlement relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques : " Dans tous les secteurs N : () 15 mètres à l'alignement des autres voies existantes, (). Cette règle ne s'applique pas aux bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics, sous réserve d'en démontrer la nécessité par une note technique. () ". 9. Le projet en litige, qui consiste en l'installation d'une station relais de téléphonie mobile, doit être regardé comme constituant une infrastructure nécessaire au fonctionnement de services publics autorisée en zone naturelle du plan local d'urbanisme de Le Pian-Médoc au titre des exceptions à la règle d'inconstructibilité posée par l'article N1. L'antenne peut également être, comme en l'espèce, implantée à moins de 15 mètres de l'alignement de la voie dès lors que les sociétés requérantes justifient de cette implantation au titre des nécessités d'amélioration de la couverture réseau. Par suite, la construction en litige ne méconnaît pas les dispositions de l'article N6 du plan local d'urbanisme de la commune de Le Pian-Médoc. 10. En sixième lieu, si le maire de Le Pian-Médoc se fonde également pour s'opposer au projet sur la méconnaissance " des dispositions du plan de prévention contre les risques incendies de forêt ", il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la commune soit couverte par un tel plan. Par suite, le motif est erroné. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". Aux termes de l'article R. 522-13 du même code : " L'ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s'y conformer en reçoit notification () ". 12. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d'une décision administrative et qu'il n'a pas été mis fin à cette suspension - soit, par l'aboutissement d'une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l'article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l'intervention d'une décision au fond - l'administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu'il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l'administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu'elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l'autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l'ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause. 13. Les sociétés requérantes sont fondées à soutenir qu'en fondant sa nouvelle décision d'opposition à déclaration préalable sur le motif tiré de ce que le projet porte atteinte au caractère naturel du site, qu'il enfreint le plan de prévention des risques d'incendie et qu'il méconnaît l'article N6 du plan local d'urbanisme, alors que ces motifs ont été retenus par le juge des référés, dans son ordonnance n° 2104361 du 17 septembre 2021, comme étant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la première opposition prononcée, et qu'il n'ait fait état d'aucune circonstance nouvelle, le maire de la commune de Le Pian Médoc a méconnu l'autorité de chose décidée s'attachant à cette ordonnance. 14. Il résulte de ce qui précède que les requérantes sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2021. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de la requête n'est pas de nature à fonder son annulation Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 15. Il résulte de l'instruction que sur injonction du juge des référés le 21 janvier 2022, puis du tribunal administratif le 10 février 2022, le maire de Le Pian Médoc a, par arrêté du 25 février 2022, délivré à la société pétitionnaire la décision de non opposition. Compte tenu de l'intervention de cette décision et en l'absence de circonstances de droit et de fait nouvelles à la date du présent jugement, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Sur les frais liés à l'instance : 16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Le Pian Médoc la somme globale de 1 500 euros à verser aux requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 octobre 2021 du maire de Le Pian Médoc est annulé. Article 2 : La commune de Le Pian Médoc versera aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article l. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France et à la commune de Le Pian Medoc. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Naud, premier conseiller, M. Pinturault, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. NAUD La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA3322 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2106304_20231122