TA452ème chambre2ème chambreCitée 4×
TA45 · 2ème chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2104361_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2021, Mme A, représentée par Me Marques, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté de communes des Portes Eureliennes d'Île de France a rejeté sa demande tendant à ce que soit inscrite à l'ordre du jour du conseil communautaire la modification simplifiée de la délibération du 14 mars 2019 approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Val Drouette en tant qu'il classe en zone A la parcelle cadastrée section X n°581 lui appartenant, située sur le territoire de la commune de Gas ; 2°) d'enjoindre à la communauté de communes des Portes Eureliennes d'Île de France d'engager la procédure de modification adéquate du PLUi en vue du changement de zonage de cette parcelle ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Portes Eureliennes d'Île de France une somme de 3 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le classement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et est incohérent avec les orientations et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables. La requête a été communiquée à la communauté de communes des Portes Eureliennes d'Île de France qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gasnier, rapporteur - les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique, - et les observations de Me Wautier, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 14 mars 2019, la communauté de communes des Portes Eureliennes d'Île de France a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi), lequel classe en zone A la parcelle cadastrée section X n°581 appartenant à Mme A et située sur le territoire de la commune de Gas (Eure-et-Loir). Mme A a adressé au président de la communauté de communes des Portes Eureliennes d'Île de France le 19 août 2021 une demande tendant à la modification de ce classement laquelle a été implicitement rejetée. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision de refus. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". 3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 4. Pour soutenir que le classement serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, la requérante fait valoir que la parcelle serait desservie par les réseaux ainsi que par la route départementale 116, qu'elle est entourée par une zone urbanisée et que le classement litigieux ne suit pas la délimitation parcellaire. 5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la parcelle en litige est située en dehors de l'enveloppe urbaine, est vierge de constructions et revêt, par ses caractéristiques propres, un caractère agricole. Il ressort d'ailleurs du site internet Géoportail, accessible tant au juge qu'aux parties, que cette parcelle a été déclarée à la politique agricole commune en 2021, 2022 et 2023 comme dédiée à la culture céréalière. Par suite, et sans qu'aient d'incidence à cet égard ni la circonstance que la parcelle serait équipée par des réseaux ni le fait que le classement ne suivrait pas les limites parcellaires, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". 7. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet. 8. La requérante fait valoir que le projet contrarie les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) relatives à la production de logements (axe 2). Il ressort toutefois des pièces du dossier que, eu égard à la localisation de la parcelle de la requérante et à ses caractéristiques propres, le classement en litige répond aux orientations du PADD tendant à préserver les milieux naturels et agricoles (axe 1 orientation 1.1.) ainsi qu'à limiter l'urbanisation des zones agricoles afin de soutenir l'agriculture (axe 2 orientation 2.2) en ne permettant qu'une extension très limitée de l'urbanisation dans les hameaux et en privilégiant la densification des dents creuses (axe 1 orientation 1.2.). Par ailleurs, si l'axe n°2 fait mention d'objectifs de production de logement dans la commune de Gas, au même titre d'ailleurs que dans d'autres villages de taille similaire comme ceux de Droue-sur-Drouette ou de Saint-Martin de Nigelles, il ne prévoit aucune orientation spécifique au hameau à proximité duquel se trouve la parcelle litigieuse, lequel est d'ailleurs situé à l'extrémité Sud-Ouest du centre-bourg de la commune, à une distance d'environ 2 km. Il en résulte que, compte tenu du degré de précision des orientations de l'axe 2 et des autres objectifs et orientations figurant dans le PADD, le classement en litige ne contrarie pas ces orientations prises dans leur ensemble. Le moyen doit donc être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la communauté de communes des Portes Eureliennes d'Île de France. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, M. Gasnier, conseiller, Mme Ploteau conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. Le rapporteur, Paul GASNIER Le président, Denis LACASSAGNELa greffière, Frédérique GAUTHIER La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 novembre 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2104361_20241128
Données disponibles
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