TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2106316_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 28 juin 2022, le tribunal, a sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la requête de Mme N P, M. et Mme L C, M. et Mme G H, M. M A, M. et Mme E D tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Lissieu a certifié à M. O la délivrance du permis d'aménager implicitement délivré le 17 mai 2021 en vue de création d'un lotissement de trois lots, de l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le maire de cette commune a délivré un permis d'aménager modificatif pour le même projet, de l'arrêté du 3 janvier 2022 transférant le permis d'aménager en cause à M. K et Mme B, de l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le maire de la commune a délivré un second permis d'aménager modificatif pour le même projet, pour permettre la notification au tribunal d'un acte régularisant les vices relatifs à la méconnaissance des dispositions de l'article R. 442-7 du code de l'urbanisme. Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2022, M. J K et Mme F B concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent que le vice relevé par le tribunal a été régularisé par le permis d'aménager modificatif délivré le 18 juillet 2022. Un mémoire a été enregistré le 30 août 2022 pour la commune de Lissieu et n'a pas été communiqué. Par ordonnance du 27 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, - les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public, - les observations de Me Gneno-Gueydan, suppléant Me Deygas, et celles de Me Matricon pour la commune de Lissieu. Considérant ce qui suit : 1. Mme N P, M. et Mme L C, M. et Mme G H, M. M A, M. et Mme E D contestent les arrêtés des 3 juin 2021, 24 septembre 2021, 3 janvier 2022 et 1er mars 2022 par lesquels le maire de la commune de Lissieu a délivré à M. O et transféré à M. K et Mme B un permis d'aménager, ainsi que les permis d'aménager modificatifs ultérieurement délivrés, en vue de la création d'un lotissement de trois lots sur un terrain situé chemin de Chamagnieu. Sur le cadre juridique applicable : 2. Lorsqu'un permis de construire ou d'aménager a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée, notamment, par la délivrance d'un permis de régularisation dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. 3. Il peut, de même, être régularisé, notamment par un permis de régularisation, si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée. 4. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. 5. En outre, à compter de la décision par laquelle le juge fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l'article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre le permis de régularisation notifié, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. 6. Par ailleurs, alors même qu'il ne serait pas saisi de conclusions et de moyens dirigés contre le permis de régularisation délivré pour l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge, lorsqu'il se prononce à l'issue du sursis à statuer résultant de ces dispositions, de déterminer si le ou les moyens qu'il avait retenus, dans son jugement avant-dire droit, demeurent fondés, compte tenu de la délivrance de ce permis de construire de régularisation. 7. Il doit ainsi, dans tous les cas, se prononcer sur chaque moyen qu'il a jugé fondé et au titre duquel il a mis en œuvre le mécanisme prévu par l'article L. 600-5-1. Sur la légalité du permis de construire en litige : 8. Aux termes de l'article R. 442-7 du code de l'urbanisme : " Le dossier de la demande est, sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 442-8, complété par l'engagement du lotisseur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs ". L'article R. 442-8 suivant dispose que : " Les dispositions de l'article R. 442-7 ne sont pas applicables : lorsque les voies et espaces communs sont destinés à être attribués en propriété aux acquéreurs de lots ou lorsque le lotisseur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés ". 9. Il ressort des mentions du dossier de demande de permis d'aménager modificatif délivré le 18 juillet 2022 que la voie de desserte commune aux lots du lotissement en litige, laquelle est établie comme devant être attribuée en propriété aux acquéreurs, ainsi qu'il ressort de l'attestation notariée du 8 août 2022, sera entretenue à parts égales par les propriétaires des trois lots en cause. Dans ces conditions, le vice relevé par le jugement avant dire-droit du 28 juin 2022 doit être regardé comme régularisé. 10. Il résulte de ce qui précède que M. D et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du maire de Lissieu des 3 juin 2021, 24 septembre 2021, 3 janvier 2022 et 1er mars 2022. Sur les frais liés au litige : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête n° 2106316 de M. D et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lissieu au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D, représentant unique des requérants, à la commune de Lissieu, à M. I O et à M. J K et Mme F B. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6929 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2106316_20221129
TA319 avril 2024
ORTA_2106316_20240409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2106316_20221129
Données disponibles
- Texte intégral