TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistementCitée 3×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2106316_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2021, la société DS Events, représentée par Me Richer et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté municipal en date du 31 août 2021 portant suspension du circuit de vitesse d'Albi à compter du 6 septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Le Sequestre la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 août 2022 et le 7 novembre 2022, la commune de Le Sequestre, représentée par Me Hudrisier, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société DS Events au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une demande de maintien de la requête en date du 5 mars 2024 a été adressée à la société DS Events sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 3 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code de justice administrative et notamment le 5° de l'article R. 222-1.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes des dispositions de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
2. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1, la société DS Events, représentée par Me Richer, a été invitée, par un courrier du tribunal adressé le 5 mars 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier précisait qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, la société requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La société DS Events, qui a consulté ce courrier sur l'application Télérecours le 5 mars 2024 n'a pas répondu à l'invitation du tribunal dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour confirmer ses conclusions. Elle est ainsi réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
Sur les frais du litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Le Séquestre sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de la société DS Events.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Le Séquestre présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société DS Events et à la commune de Le Sequestre.
Fait à Toulouse, le 9 avril 2024
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 avril 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2106316_20240409