TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2106317_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2021, M. A, représenté par Me Commerçon, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 500 euros par mois à compter du 5 juin 2019 jusqu'à son relogement effectif, en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 650 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la carence de l'État à lui fournir un logement, malgré la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 5 décembre 2018 le reconnaissant prioritaire et devant être logé d'urgence et le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 12 février 2020, lui enjoignant, sous astreinte, de procéder à son relogement avant le 1er mai 2020, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'État ; - le préjudice résultant de cette situation est établi dès lors qu'il se trouve dans une situation d'extrême précarité au regard du logement, étant hébergé par des proches pour de courtes périodes. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal de ce que le dossier de M. A a été présenté en commission d'attribution de logements du 3 octobre 2022 en vue d'une proposition de logement sur laquelle il n'a pas encore été statué. Vu : - le jugement n°1909981 du 12 février 2020 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le logement du requérant avant le 1er mai 2020 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ; - la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2022 tenue en présence de Mme Lefebvre, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été reportée au 21 octobre 2022. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : 1. L'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dispose : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'État, en application de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l'État à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. M. A a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 5 décembre 2018 au motif qu'il était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral et qu'il était dépourvu de logement et hébergé chez un particulier. A cet égard, le requérant soutient, d'une part, n'avoir été destinataire d'aucune offre de relogement dans le délai imparti par la décision de la commission de médiation, soit avant le 5 juin 2019 et d'autre part, que le jugement du 12 février 2020 du tribunal enjoignant, sous astreinte, au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son logement avant le 1er mai 2020, n'a pas été exécuté. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État. En ce qui concerne le préjudice : 4. La période à prendre en compte pour apprécier l'existence d'une carence de l'État dans l'exécution de son obligation de résultat de relogement de M. A court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation, en l'espèce en date du 5 décembre 2018, soit à compter du 5 juin 2019, et s'achève au jour du logement effectif de l'intéressée. Il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent jugement, le requérant ait été relogé. 5. Les troubles dans les conditions d'existence doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État. 6. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement M. A ne dispose pas d'un logement pérenne et est hébergé par des proches pour de courtes périodes. Si le préfet des Hauts-de-Seine indique qu'une proposition de logements à M. A a été examinée par la commission d'attribution des logements réunie le 3 octobre 2022 dont il tiendra le tribunal informé de l'issue, le résultat de cet examen ne sera connu que postérieurement au présent jugement et est donc sans incidence sur les préjudices invoqués dans la présente instance. Il suit de là que, compte tenu des conditions de logement de M. A qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles de toute nature dans les conditions d'existence subis par l'intéressé dont la réparation incombe à l'État en condamnant celui-ci à lui verser une somme de 900 euros (neuf cents euros) tous intérêts compris au jour de la présente décision, pour la période allant du 5 juin 2019 au jour du présent jugement. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de fixer à 900 euros (neuf cents euros) tous intérêts compris le montant de l'indemnité due à M. A en réparation des préjudices résultant pour lui de la carence de l'État à le reloger. Sur les frais liés au litige : 8. Il est mis à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 650 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les dépens : 9. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A la somme de 900 euros (neuf cents euros) tous intérêts compris. Article 2 : l'État versera à M. A une somme de 650 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. La magistrate désignée signé C. CLa greffière signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2106317 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2106317_20221026