TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2106319_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 26 octobre 2021 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision lui retirant la subvention " MaPrimeRénov' ", qui lui avait été attribuée par décision du 26 janvier 2021 pour l'exécution de travaux destinés au pompage et à la neutralisation d'une cuve à fioul de son logement situé à Castanet-Tolosan. Mme B soutient que l'Agence nationale de l'habitat a méconnu les dispositions du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique et commis une erreur d'appréciation dans l'application de ces dispositions. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance en date du 3 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020, - l'arrêté du 14 janvier 2020, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Quessette, rapporteur, - les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a, le 8 janvier 2021, sollicité le bénéfice d'une prime de transition énergétique en vue de la neutralisation d'une cuve à fioul. Par une décision du 26 janvier 2021, l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) lui a accordé une prime d'un montant de 1 125 euros. Par un courrier en date du 13 août 2021, l'Agence a informé l'intéressée du retrait de la prime. Mme B a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision le 26 août 2021. Du silence gardé par l'ANAH est née une décision implicite de rejet en date du 26 octobre 2021. La requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans sa rédaction applicable à la date de la décision implicite de rejet, prévoit la création d'" une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. Par dérogation, jusqu'au 31 décembre 2022, elle peut être distribuée sans condition de ressources, selon la nature des travaux et dépenses financés. () ". Le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa rédaction applicable au litige, dispose dans son annexe relative aux dépenses éligibles à la prime de transition énergétique : " Les dépenses suivantes, lorsqu'elles satisfont les critères techniques fixés par l'arrêté mentionné au VIII de l'article 2 du présent décret, sont éligibles à la prime : () / 6. Dépose d'une cuve à fioul ; () ". Enfin, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa rédaction applicable au litige : " L'Agence nationale de l'habitat, après vérification des pièces produites à la demande de paiement, liquide le montant du solde à payer au regard des dépenses effectivement supportées par le bénéficiaire. / L'Agence nationale de l'habitat établit au profit du bénéficiaire ou du mandataire, en tenant compte des règles d'écrêtement prévues aux V et VI de l'article 3 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 précité, un ordre de paiement à transmettre à l'agent comptable de l'agence, déduction faite, le cas échéant, de l'avance déjà versée. / Le montant liquidé ne peut être supérieur au montant engagé, le cas échéant après prise en compte des éventuels engagements rectificatifs. / L'ordonnateur atteste et certifie l'exactitude des éléments retenus pour cette liquidation : / - l'identité et la qualité du bénéficiaire ; / - la régularité et la conformité des factures produites ou autres documents produits prévus en annexe 2 du présent arrêté avec le projet déclaré par le demandeur ou son mandataire, objet de la décision attributive de prime ; / - la nature et le montant des travaux et prestations retenus au regard des pièces justificatives du paiement ; / - le cas échéant, la validité du mandat présenté par le mandataire désigné pour percevoir les fonds ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B indique dans sa requête introductive d'instance que, pour des contraintes de prix et en raison des spécificités de son terrain, l'enlèvement de la cuve de fioul, objet de la demande de prime de transition énergétique, n'était pas possible. Il ressort du devis du 2 novembre 2020 et de la facture du 1er juillet 2021 que ladite cuve a fait l'objet d'une neutralisation à la perlite après nettoyage, et non d'une dépose ou enlèvement. Or, seule une dépose de cuve à fioul constitue une dépense éligible à la prime de transition énergétique et non sa neutralisation, ainsi que le prévoit l'annexe du décret du 14 janvier 2020 précitée. Par suite, l'Agence nationale de l'habitat n'a pas méconnu les dispositions précitées ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en retirant sa décision d'octroi de la prime et en rejetant le recours administratif de Mme B. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 26 octobre 2021. Sa requête doit donc être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, M. Quessette, premier conseiller, Mme Lequeux, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. Le rapporteur, L. QUESSETTE Le président, P. GRIMAUD La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2106319_20240116
Données disponibles
- Texte intégral