TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2106319_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2021, M. C A et Mme B A, représentés par Me Gaël, demandent au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc a délivré à M. D un certificat d'urbanisme opérationnel négatif ainsi que le rejet de leur recours gracieux ; - d'enjoindre au maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc de délivrer le certificat d'urbanisme sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; - de mettre à la charge de la commune de Chamonix-Mont-Blanc la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, la commune de Chamonix-Mont-Blanc conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme A à lui verser une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, M. D conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme A à lui verser une somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2023, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2023, M. D demande à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants et renonce à sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête de M. et Mme A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Chamonix-Mont-Blanc tendant à la condamnation de M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A. Article 2 :Les conclusions de la commune de Chamonix-Mont-Blanc tendant à la condamnation de M. et Mme A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, à la commune de Chamonix-Mont-Blanc et à M. D. Fait à Grenoble le 19 avril 2023. La présidente de la 2ème chambre, Dominique Jourdan La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2106319
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TA3819 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORTA_2106319_20230419
Données disponibles
- Texte intégral