TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 2ème Chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2106322_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2021, M. A B, représenté par Me Gouache, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 avril 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ;
2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation personnelle, dans les mêmes conditions de délai d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. B soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'un vice d'incompétence ;
- n'est pas suffisamment motivée ;
- est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il :
° n'a pas bénéficié de l'entretien aux fins d'évaluation de sa vulnérabilité, en méconnaissance de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
° n'a pas été destinataire de l'information prévue par l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'un défaut d'examen du motif légitime qu'il invoque et de sa situation de vulnérabilité ;
- est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa vulnérabilité ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au motif légitime qu'il a invoqué pour refuser la proposition d'hébergement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
Par décision du 10 juin 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tchadien né en 1997, a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile le 9 octobre 2018. Par un courrier reçu par l'administration le 22 mars 2021, il a refusé la proposition d'hébergement à Mayenne (Mayenne). L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) l'a informé par un courrier du 23 mars 2021 de son intention de suspension des conditions matérielles d'accueil en raison de ce refus. M. B a présenté des observations à la suite de ce courrier. Par une décision du 9 avril 2021, dont M. B demande l'annulation par sa requête, l'OFII a décidé lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que l'évaluation de sa situation personnelle et familiale ne fait pas apparaitre de facteur particulier de vulnérabilité au sens de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de besoins particuliers en matière d'accueil.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur le 9 octobre 2018 : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Tout demandeur reçoit, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, une information sur ses droits et obligations en application dudit règlement, dans les conditions prévues à son article 4. / () ". L'article L. 744-6 du même code énonce : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / () ". L'article L. 744-7 de ce code dispose : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, définies à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 744-1 du présent code, est subordonné à l'acceptation par le demandeur d'asile de l'hébergement proposé, déterminé en tenant compte de ses besoins, de sa situation au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6 et des capacités d'hébergement disponibles. / Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, des conséquences de l'acceptation ou du refus de l'hébergement proposé. / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est atteint du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) pour lequel il bénéficie d'un suivi à Nantes (Loire-Atlantique). Il ressort également de l'attestation établie par le centre lesbien, gay, bi, trans et intersexe de Nantes qu'il est d'une nature réservée et qu'il a eu du mal à se sentir en confiance pour pouvoir parler de son parcours. Il ressort enfin de l'ensemble des pièces du dossier que l'intéressé jouit d'un réseau social amical à Nantes, où a par ailleurs lieu la procédure de divorce qu'il a initiée avec son conjoint. Par suite, en suspendant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. B au motif qu'il avait refusé la proposition d'hébergement qui lui avait été faite à une distance de 185 km de l'endroit où il était suivi pour les soins qui lui étaient nécessaires et sans tenir compte du motif de vulnérabilité qu'il invoquait, l'OFII a commis une erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que l'OFII rétablisse le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. B à titre rétroactif jusqu'au 7 octobre 2021, date de reconnaissance de la qualité de réfugié, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son conseil sollicite toutefois, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, non la condamnation de l'OFII, partie perdante, mais celle de l'État, lequel n'est pas une partie au litige. Par suite, ses conclusions sur ce fondement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 avril 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration de l'intégration a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil à M. B à titre rétroactif jusqu'au 7 octobre 2021, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gouache et à l'Office français de l'immigration de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 17 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats St Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mai 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2106322_20240515