TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2106326_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2021, complétée le 2 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Langagne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 juin 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit, a prononcé contre lui une interdiction de retour pour une durée de trois ans et l'a informé qu'il ferait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de son interdiction de retour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de la décision à intervenir, ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation car il est en France depuis plus de dix ans et méconnait aussi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et que celle portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le 5 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a communiqué des pièces mais n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la décision en date du 5 février 2013 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile (Division 10) a rejeté le recours formé le 19 juin 2012 par M. B contre la décision en date du 31 mai 2012 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile, - l'ordonnance en date du 26 février 2014 par laquelle le président de la formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé le 8 octobre 2013 par M. B contre la décision en date du 12 septembre 2013 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait refusé de l'admettre au bénéfice de l'asile, - l'ordonnance en date du 27 août 2013 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Paris a rejeté le recours formé le 27 avril 2013 par M. B contre l'arrêté du 9 avril 2013 par lequel le préfet de police de Paris avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui avait fait obligation de quitter le territoire français et avait fixé le pays de renvoi, - la décision en date du 16 juin 2016 par laquelle le tribunal administratif de Melun (7ème chambre) a rejeté le recours formé par M. B contre l'arrêté du 14 décembre 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui avait fait obligation de quitter le territoire français sans délai, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 8 septembre 2022, en présence de Mme Aumond, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Langagne, représentant M. B, requérant, absent, qui rappelle que le requérant est présent sur le territoire depuis 2010, - et les observations de Me El Assaad, représentant la préfète du Val-de-Marne. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant sri-lankais né le 23 mars 1993 à Chavakacheri (Province du Nord), entré en France selon ses dires le 12 mai 2010 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 février 2013. Par un arrêté du 9 avril 2013, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par une ordonnance du 27 août 2013, le vice-président du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de l'intéressé tendant à obtenir l'annulation de cet arrêté. M. B n'a pas déféré à cette injonction et a demandé le réexamen de sa demande d'asile, qui lui a été refusé par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 septembre 2013, également confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile 26 février 2014. L'intéressé a été interpellé sur la voie publique le 14 décembre 2015 et, par un arrêté du même jour, le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français. La requête formée contre cet arrêté a été rejetée par une décision du présent tribunal en date du 16 juin 2016, devenue définitive. Interpellé à nouveau le 4 juin 2021 à Champigny-sur-Marne, il a fait l'objet, le lendemain, d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai, notifiée le même jour. Par une requête enregistrée le 29 juin 2021, il demande au présent tribunal d'en prononcer l'annulation. Sur la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français : 2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de deux décisions portant obligation de quitter le territoire français auxquelles il n'a pas déféré. Il n'est donc pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne, qui n'a été saisie d'aucune demande de titre de séjour de l'intéressé depuis juin 2016, alors même qu'il soutient être en France depuis 2010, et exercer un emploi en qualité de vendeur dans un commerce de vente au détail de fruits et légumes à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) depuis juillet 2018, aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. En l'espèce, si l'intéressé soutient qu'il serait en France depuis 2010, soit depuis plus de onze ans à la date de la décision contestée, d'une part il ne l'établit pas par les seules feuilles de paie communiquées à l'appui de sa requête, dont la plus ancienne date du juillet 2018, d'autre part, ainsi qu'il l'a précisé aux forces de l'ordre lors de son audition du 4 juin 2021, il est célibataire et sans enfant et enfin, s'il déclare travailler, c'est sans disposer d'autorisation. Par suite, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que la préfète du Val-de-Marne lui a, une nouvelle fois, fait obligation de quitter le territoire français sans délai. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B formée contre la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ne pourra qu'être rejetée. Sur la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 9. En premier lieu, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai ne pourra qu'être écarté, cette décision étant légale, ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus. 10. En deuxième lieu, il n'est pas contesté par l'intéressé qu'il a déjà fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré. C'est donc sans erreur d'appréciation que la préfète du Val-de-Marne, qui a correctement motivé sa décision, a fixé à trois ans la durée de l'interdiction de retour prononcée à son encontre. 11. En troisième lieu, le requérant, qui soutient que la mesure prise à son encontre serait disproportionnée, n'apporte aucun élément pertinent à l'appui de son affirmation. Le moyen ne pourra donc qu'être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B formée contre la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a prononcé contre lui une interdiction de retour pour une durée de trois ans ne pourra qu'être rejetée. 13. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter la requête de M. B dans l'ensemble de ses composantes. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : M. A La greffière, Signé : G. Aumond La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Aumond N°2106326
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Chronologie de l'affaire
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TA7721 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2106326_20220921
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