TA314ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA31 · 4ème Chambre — 25 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2106326_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er novembre 2021 et 15 juillet 2022, Mme C A épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les notes qu'elle a obtenues aux UE4 à UE7 de la deuxième année de master mention " administration et liquidation d'entreprises en difficulté ", parcours " retournement et insolvabilité d'entreprises en difficulté " de l'Université Toulouse I Capitole ; 2°) d'annuler la délibération par laquelle le jury de ce master 2 l'a ajournée ; 3°) d'enjoindre au jury " d'évaluer et noter sur le fond son rapport tenant compte de toutes les 5 professions pour lesquelles le master prépare selon l'accréditation du 2017 " et " noter individuellement les U4, U5, U6 et U7 en fonction des compétences de chacune " ; 4°) d'enjoindre au président de l'Université Toulouse I Capitole de produire la procédure de stage à suivre pour chaque profession, les actes que le rapport doit contenir pour chaque profession, les notifications faites auprès des étudiants en lien avec la procédure et les actes du rapport, les rapports de stage " moins bien notés qui ont la moyenne de 10/20 en formation initiale et en formation continue pour avoir le comparatif d'un rapport de stage validé à chaque niveau de pratique " et " les notes de tous les étudiants de la première session et la suivante pour avoir un comparatif d'évaluation ". Elle soutient que : - aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit de détails relatifs au diplôme de master 2 en litige ; - le jury a commis une erreur d'appréciation en fondant sa décision sur une discrimination indirecte en raison de sa nationalité. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, le président de l'Université Toulouse I Capitole, représenté par Me Groslambert, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions tendant à l'annulation des notes obtenus par Mme A aux U4 à U7 sont irrecevables dès lors que ces notes ont un caractère préparatoire ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pétri, - les conclusions de M. Déderen, rapporteur public, - les observations de Mme A et de Me Sztulman, représentant l'Université Toulouse I Capitole. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse B était inscrite en master 2 mention " administration et liquidation d'entreprises en difficulté ", parcours " retournement et insolvabilité d'entreprises en difficulté " de l'Université Toulouse I Capitole, au titre de l'année universitaire 2020-2021, et a fait l'objet d'un ajournement. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant l'annulation des notes obtenues aux UE4 à UE7 et de la délibération du jury relative à son ajournement. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A demande l'annulation des notes qu'elle a obtenues aux UE4 à UE7 de la deuxième année de master mention " administration et liquidation d'entreprises en difficulté ", parcours " retournement et insolvabilité d'entreprises en difficulté " de l'Université Toulouse I Capitole. Or, de telles notes ne sont pas détachables de la décision prise par le jury du diplôme, au regard des résultats des autres épreuves, et n'ont pas le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. La fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation des notes obtenues par Mme A aux UE4 à UE7 de la deuxième année de master précitée doit, par suite, être accueillie. Sur la délibération du jury : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 811-2 du code de commerce, relatif notamment aux conditions d'accès à la profession d'administrateur judiciaire : " Nul ne peut être désigné en justice pour exercer ces fonctions, sous réserve des dispositions particulières à certaines matières, notamment celles relatives aux mineurs et aux majeurs protégés, ou sous réserve des missions occasionnelles qui peuvent être confiées aux membres des professions judiciaires et juridiques en matière civile, s'il n'est inscrit sur la liste établie par une commission nationale instituée à cet effet. / Toutefois, le tribunal peut, après avis du procureur de la République, désigner comme administrateur judiciaire une personne physique justifiant d'une expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et remplissant les conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 811-5. Il motive spécialement sa décision au regard de cette expérience ou de cette qualification particulière. ". Aux termes de l'article L. 811-5 du même code : " Nul ne peut être inscrit sur la liste par la commission s'il ne remplit pas les conditions suivantes : / 1° Être français ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; / 2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à une condamnation pénale ; / 3° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation, de retrait d'agrément ou de retrait d'autorisation ; / 4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au chapitre V du titre II du livre VI du présent code, au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ; / 5° Être titulaire du diplôme de master en administration et liquidation d'entreprises en difficultés et remplir des conditions d'expérience ou de stage fixées par voie réglementaire, ou avoir subi avec succès l'examen d'accès au stage professionnel, accompli ce stage et subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateurs judiciaire. / Ne peuvent être admises à se présenter à l'examen d'accès au stage professionnel que les personnes titulaires des titres ou diplômes déterminés par décret. / () Sont dispensées de conditions de diplôme, de stage et d'examen professionnel prévues aux sixième et septième alinéas les personnes qui justifient avoir acquis, dans un Etat membre des Communautés européennes autre que la France ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une qualification suffisante pour l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire, sous réserve d'avoir subi, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un examen de contrôle des connaissances. ". 4. Il résulte de ces dispositions que pour exercer la profession d'administrateur judiciaire en France, il convient, notamment, soit d'être titulaire d'un diplôme de deuxième année de master en administration et liquidation des entreprises en difficulté et, dans ce cas, remplir des conditions d'expérience ou de stage, soit d'avoir réussi l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire, soit d'avoir réussi un examen de contrôle des connaissances après avoir justifié d'une qualification suffisante. 5. Aux termes de l'article D. 612-36-1 du code de l'éducation : " Le master est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade de master. / Le diplôme de master sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 120 crédits européens au-delà du grade de licence. Les parcours types de formation visant à l'acquisition du diplôme de master sont organisés sur deux années. / L'intitulé de chaque diplôme de master est défini par un nom de mention. ". L'article 1 de l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master dispose que : " () Pour chaque cycle de l'enseignement supérieur, les établissements définissent une offre de formation structurée en domaines, mentions et parcours de formation, conformément à l'article 7. / Au sein de cette offre, des dispositifs pédagogiques permettent de prendre en compte les profils diversifiés des étudiants ainsi que leurs objectifs académiques et professionnels. / A cette fin, les établissements mettent en place des actions d'accompagnement pédagogique et offrent, chaque fois que nécessaire, des parcours de formation personnalisés. / Dans ce cadre, sont définies les règles permettant la personnalisation des parcours, lesquelles doivent garantir, quel que soit le parcours personnel suivi, que les titulaires d'un même diplôme ont acquis un même niveau de connaissances et de compétences. ". Selon son article 11 : " () L'expérience en milieu professionnel, telle que définie au présent article, est obligatoire en licence professionnelle et en master. Elle peut être prévue au sein des parcours de licence ou constituer une modalité pédagogique particulière du parcours personnalisé de l'étudiant. / Elle peut prendre des formes variées. En premier lieu, la formation peut être organisée en alternance entre milieu professionnel et établissement de formation, donnant lieu à un contrat de travail liant l'étudiant et la structure d'accueil. En second lieu, les parcours de formation peuvent inclure, en lien avec le niveau et les objectifs de formation et la qualification visée, des projets ou des périodes de formation en milieu professionnel, dont le stage. / Les objectifs et modalités de toute période de formation en milieu professionnel doivent être définis précisément et donnent lieu à une préparation, à un encadrement et à une évaluation au regard des objectifs de la formation. / Au-delà de la découverte d'un milieu professionnel, y compris celui de la recherche, ou d'une expérience centrée sur l'application d'éléments de formation ou de spécialisation, la période de formation en milieu professionnel peut être une des modalités de mise en œuvre d'une unité d'enseignement prise en compte dans la formation, conformément à l'article L. 124-1 du code de l'éducation. / L'équipe pédagogique est garante de la préparation de l'étudiant en amont de la période de formation en milieu professionnel, de son encadrement et de son suivi pédagogique, qui sont obligatoires. Ces éléments sont partie intégrante du contenu du parcours de formation. / Les éléments de l'évaluation de cette période de formation en milieu professionnel peuvent reposer notamment sur une présentation écrite, une soutenance orale et une appréciation de la part de la structure d'accueil. / Comme toute composante de la formation, la période de formation en milieu professionnel doit être décrite aussi précisément que possible dans les supports d'information et de communication qui précisent les caractéristiques de la formation à destination des candidats, et faire l'objet d'une évaluation par les étudiants dans le cadre du processus d'amélioration continue prévu à l'article 15. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que pour être inscrite sur la liste établie par la commission nationale chargée de désigner les administrateurs judiciaires, Mme A a choisi d'effectuer une deuxième année de master en " administration et liquidation des entreprises en difficulté " à l'Université Toulouse I Capitole. Si elle semble soutenir que la décision attaquée est dépourvue de base légale, d'une part, les conditions pour exercer la profession d'administrateur judiciaire en France sont notamment définies aux articles L. 811-2 et L. 811-5 du code de commerce, d'autre part, les règles relatives au déroulement et à la validation d'une deuxième année de master sont définies également, notamment aux articles du code de l'éducation et de l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master précités. En outre, il ressort des pièces du dossier que la présidente de la commission et de la formation de la vie universitaire de l'Université Toulouse I Capitole a fixé, par une décision prise le 2 juin 2020, les règles relatives aux études et contrôle des connaissances et compétences de la deuxième année de master " administration et liquidation des entreprises en difficulté ". Par ailleurs, il ressort de ces mêmes pièces que l'Université propose une plaquette de présentation détaillée de ce diplôme. Par suite et dès lors que les procédures relatives à l'accès à la profession d'administrateur judiciaire et à la validation du master 2 en administration et liquidation des entreprises en difficulté sont suffisamment précisées par les dispositions citées aux points 3 et 5, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. Si Mme A se prévaut de la procédure de validation des acquis de l'expérience prévue par les dispositions de l'article L. 613-3 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige, elle ne démontre pas avoir formé une demande de validation des acquis de l'expérience et ne peut donc utilement invoquer cette procédure. 7. En second lieu, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la délibération d'un jury, sauf si elle se fonde sur des considérations étrangères aux mérites du candidat. 8. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 9. Mme A soutient que le jury du diplôme en litige l'a discriminée du fait de son âge et de sa nationalité et que son expérience n'a pas été prise en compte. D'une part, il est constant que Mme A a été inscrite en deuxième année de master " administration et liquidation des entreprises " au titre de la formation continue, ouverte notamment aux personnes ayant une activité professionnelle. Ainsi, l'Université Toulouse I Capitole a nécessairement pris en considération cet élément en examinant son dossier d'admission. D'autre part, l'un des professeurs de Mme A a justifié la note en-dessous de la moyenne qu'elle a obtenue à son rapport de stage par la nature du document qu'elle a remis, en indiquant qu'il " ne constitue pas, au vu de son contenu, un rapport de stage qui témoignerait des missions ou des actes que vous auriez pu accomplir et de l'expérience ainsi acquise " et qu'il s'agit d'une synthèse des dossiers consultées au sein d'une étude. Enfin, il ressort des écritures de Mme A que l'intéressée invoque à plusieurs reprises la procédure de la validation des acquis de l'expérience alors qu'elle ne démontre pas avoir sollicité le bénéficie d'une telle validation. Dès lors qu'elle a choisi de s'inscrire en deuxième année de master " administration et liquidation des entreprises en difficulté " pour exercer la profession d'administrateur judiciaire en France, elle ne saurait se prévaloir, dans le cadre de la présente instance, des autres voies d'accès à cette profession, citées au point 4, qui sont soumises à des dispositions différentes de celles de la validation d'une deuxième année de master. Aussi, au regard de ces motifs, et étant précisé que Mme A ne fournit aucun élément de fait susceptible de faire présumer l'existence d'une discrimination à son encontre, le moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction, sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions à fin de communication de pièces, qui ne sont pas utiles à la résolution du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au président de l'Université Toulouse I Capitole. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, Mme Pétri, conseillère, Mme Rousseau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024. La rapporteure, M. PETRI La présidente, S. CAROTENUTO La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7721 septembre 2022
DTA_2106326_20220921CAA1314 novembre 2022
DCA_22MA00302_20221114TA3125 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2106326_20240725
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2106326_20240725
Données disponibles
- Texte intégral