TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2106328_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2021, et un mémoire, enregistré le 7 septembre 2023, M. F C, représenté par Me Ruffié, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2021 par lequel le président de l'établissement public Bordeaux Métropole a préempté la parcelle cadastrée section AE n°0043, située rue Gustave Eiffel à Artigues-près-Bordeaux, ensemble la décision par laquelle le président de l'établissement public Bordeaux Métropole a implicitement rejeté le recours gracieux formé le 27 juillet 2021 ; 2°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'avis du service des domaines ; - elle ne justifie pas de la réalité du projet justifiant la préemption. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2022, et un mémoire, enregistré le 14 septembre 2023, qui n'a pas été communiqué, Bordeaux Métropole, représentée par son président en exercice et ayant pour avocat par Me Sagalovitsch conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La procédure a été communiquée à M. D A, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - l'arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d'acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cabanne, - les conclusions de M. Josserand, rapporteur public, - les observations de Me Worbe, représentant de M. C et celles de Me Sagalovitsch représentant Bordeaux Métropole. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 22 juin 2021, le président de Bordeaux Métropole a décidé de préempter la parcelle cadastrée AE n°0043 située rue Gustave Eiffel à Artigues-près-Bordeaux, propriété de M. A que celui-ci souhaitait vendre à M. C. Ce dernier sollicite l'annulation de cette décision et celle portant rejet implicite de son recours gracieux exercé le 27 juillet 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, il résulte des articles L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales et L. 211-2 du code de l'urbanisme que le conseil de Bordeaux Métropole, compétent en matière de plan local d'urbanisme, exerce le droit de préemption urbain de plein droit. L'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales dispose en outre que : " () Le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut, par délégation de son organe délibérant, être chargé d'exercer, au nom de l'établissement, les droits de préemption, ainsi que le droit de priorité, dont celui-ci est titulaire ou délégataire en application du code de l'urbanisme. Il peut également déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien, dans les conditions que fixe l'organe délibérant de l'établissement. Il rend compte à la plus proche réunion utile de l'organe délibérant de l'exercice de cette compétence. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par délibération du 17 juillet 2020, publiée et transmise à la préfecture le 22 juillet suivant, le conseil de Bordeaux Métropole a donné délégation à son président pour exercer, au nom de la métropole, les droits de préemption dont cet établissement public est titulaire, l'autorisant à déléguer sa signature aux directeurs de service de Bordeaux Métropole dans ce champ de compétence déléguée. Par un arrêté du 27 mai 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de Bordeaux Métropole du mois de mai 2021, le président de Bordeaux métropole a donné délégation à Mme E B, responsable de la direction du Foncier et signataire de la décision du 21 juin 2021, à l'effet de signer toute décision " en matière d'acquisition et de cession du domaine privé et dans le domaine de compétence de la direction du foncier ", parmi lesquelles figurent les décisions relatives à la mise en œuvre du droit de préemption urbain (point 4.6). Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté. 4. Aux termes de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme : " Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre chargé du domaine prévu à l'article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques. () / L'avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'avis. Passé ce délai, il peut être procédé librement à l'acquisition. ". Le montant au-delà duquel le recueil de l'avis du service des domaines est requis est fixé à 180 000 euros par l'arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d'acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes. 5. Le prix figurant dans la décision d'intention d'aliéner étant fixé à 435 000 euros, le service des domaines, saisi par Bordeaux Métropole, a émis un avis le 7 juin 2021 qui est produit en défense et transmis à cette date à l'établissement public. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 () / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. () ". L'article L. 300-1 du même code précise que : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ". 7. Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre du droit de préemption urbain doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant. 8. En premier lieu, la décision de préemption litigieuse, qui cite les textes applicables du code de l'urbanisme, mentionne qu'elle est prise pour mettre en œuvre le projet urbain d'aménagement économique du secteur de la Meynot et que la parcelle en litige est indispensable à l'aménagement qualitatif et à la viabilisation du foncier de ce secteur. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de préemption doit être écarté. 9. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note du 27 août 2020, que la commune d'Artigues-Près-Bordeaux a, sur le secteur Meynot auquel la parcelle en litige appartient, projeté d'élaborer un site à vocation économique afin d'y permettre l'implantation de " très petites entreprises " et d'entreprises artisanales. Des contrats de co-développement conclus entre Bordeaux Métropole et la commune d'Artigues-près-Bordeaux pour les années 2018-2020 puis 2021-2023 en prévoient ainsi la réalisation. Le conseil de Bordeaux Métropole a également, au cours des années 2020 et 2021, fait réaliser par les sociétés Demonchy et AGC des études de projets susceptibles d'être accueillis sur le terrain en litige. Par ailleurs, ce projet s'inscrit dans une opération plus globale d'aménagement d'une zone déjà industrialisée, comprenant, notamment, un programme de restauration des routes avoisinantes, dont la rue Gustave Eiffel au droit de laquelle se trouve le terrain en cause. Dans ces conditions, Bordeaux Métropole démontre suffisamment, à la date à laquelle le droit de préemption a été exercé, la réalité et l'antériorité du projet d'aménagement alors même que ses caractéristiques précises n'étaient pas encore arrêtées. 10. Ainsi, la préemption de ce terrain pour la constitution d'une réserve foncière dans le cadre d'une opération d'aménagement, dont les caractéristiques n'avaient pas à être plus précises à la date de la décision attaquée, répond à un intérêt général suffisant. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C contre l'arrêté du 22 juin 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles dirigées contre la décision rejetant son recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Bordeaux Métropole, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge M. C la somme de 1 500 euros à verser à Bordeaux Métropole au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : M. C versera à l'établissement public Bordeaux Métropole une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à l'établissement public Bordeaux Métropole et à M. D A. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. La présidente rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. PINTURAULT La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2106328
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2106328_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel