TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction PartielleCitée 4×
TA38 · Juge unique 8 — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2106328_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2021 sous le n°2106328, M. A C, représenté par Me Tarayre, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a notifié une dette d'un montant total de 23 987,97 euros comprenant 6 833 euros d'indu d'aide personnalisée au logement, 304,90 euros d'aide exceptionnelle de fin d'année et 16 850 euros de revenu de solidarité active. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait car les ressources fondant les indus litigieux ne peuvent être qualifiées de ressources. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions relatives à l'indu de 231 euros d'aide personnalisée au logement sont sans objet dès lors qu'il a fait l'objet d'une remise gracieuse totale ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. La requête a été régulièrement communiquée au département de l'Isère qui n'a pas produit d'observations. Par un courrier du 26 septembre 2023, les parties ont été informée en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de prononcer d'office une injonction sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. II - Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022 sous le n°2206780, M. A C, représenté par Me Tournoud, demande au tribunal de le décharger de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 16 850 euros mis à sa charge par le département de l'Isère pour la période de février 2019 à mars 2020 et de mettre à la charge du département de l'Isère la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a régulièrement déclaré l'ensemble de ses revenus. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. III - Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022 sous le n°2207248, M. A C, représenté par Me Tournoud, demande au tribunal de le décharger de l'indu d'aides exceptionnelles de fin d'année 2017 et 2018 d'un montant total de 304,90 euros et de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Isère la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que M. C a régulièrement déclaré l'ensemble de ses revenus. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. IV - Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022 sous le n°2207249, M. A C, représenté par Me Tournoud, demande au tribunal de le décharger de l'indu d'aide personnalisée au logement d'un montant total de 6 602,07 euros mis à sa charge pour la période de janvier 2019 à avril 2021 et de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Isère la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a régulièrement déclaré l'ensemble de ses revenus. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par un courrier du 26 septembre 2023, les parties ont été informée en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de prononcer d'office une injonction sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le dossier n°2106328 par une décision du 20 janvier 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n°2017-1785 du 27 décembre 2017 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année ; - le décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année ; - le décret n°2019-1574 du 30 décembre 2019 relatif aux ressources prises en compte pour le calcul des aides personnelles au logement ; - la loi n°91-647 du 10 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. B, - les observations de Mme D représentant le département de l'Isère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C est allocataire de l'aide personnalisée au logement, du revenu de solidarité active et de l'aide exceptionnelle de fin d'année. En juin 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a notifié une dette de l'ensemble de ces allocations comprenant deux indus d'aide personnalisée au logement d'un montant de 6 602,07 euros pour la période de janvier 2019 à avril 2021 et 231,50 euros pour le mois de mai 2021, deux indus d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros chacun pour les années 2017 et 2018 et un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 16 850 euros pour la période de février 2017 à mars 2020. Par un recours préalable du 17 juin 2021, M. C a contesté le bien-fondé de ces indus auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Par deux décisions du 9 septembre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales a rejeté, après avis de la commission de recours amiable, ce recours s'agissant de l'aide exceptionnelle de fin d'année et de l'aide personnalisée au logement. Par un second recours préalable du 29 mars 2022, M. C a contesté le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active auprès du président du conseil départemental de l'Isère. Par une décision du 19 août 2022 le président du conseil départemental a rejeté ce recours. 2. Les présentes requêtes tendent à traiter de la situation d'un même allocataire, des mêmes décisions et des moyens, il y a dès lors lieu de les joindre. Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions relatives à l'indu d'aide personnalisée au logement de 231,50 euros : 3. Aux termes de l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ". L. 825-3 même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". 4. Il résulte des dispositions précitées que l'allocataire créancier d'un indu d'aide personnalisée au logement dispose de la possibilité de contester le bien-fondé de cette dette ou d'en demander la remise gracieuse. Cette dernière consiste seulement à décharger le créancier de l'obligation de payer sa dette au regard de sa situation financière alors que les contestations de bien-fondé de l'indu visent à déterminer et à se prononcer sur l'existence même de la dette. Ainsi, la circonstance que le requérant ait obtenu la remise totale de l'indu d'aide personnalisée au logement de 231,50 euros n'est pas de nature à priver le recours visant en la contestation du bien-fondé de cette dette sans objet. 5. Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales de l'Isère dans l'affaire n°2106328 doit être écartée. Sur l'étendue du litige : 6. Par ses requêtes, M. C demande au tribunal d'annuler la décision de juin 2021 lui notifiant l'ensemble des indus litigieux, les décisions du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Isère du 9 septembre 2022 rejetant son recours s'agissant de l'aide exceptionnelle de fin d'année et de l'aide personnalisée au logement et la décision du 19 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté son recours préalable s'agissant du revenu de solidarité active. 7. Il résulte des dispositions précitées que le législateur a entendu instituer un recours préalable obligatoire s'agissant de l'aide personnalisée au logement et du revenu de solidarité active. D'autre part, le directeur de la caisse d'allocations familiales ne s'est prononcé que sur le bien-fondé de l'indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 6 602,07 euros mis à sa charge pour la période de janvier 2019 à avril 2021 mais ne s'est pas expressément prononcé sur l'indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 231,50 euros. Par suite, le recours de M. C exercé contre cette dette et notifié à la caisse le 23 juin 2021 a été implicitement rejeté le 23 août 2021. 8. Aucunes des dispositions relatives à l'aide exceptionnelle de fin d'année n'a entendu conditionner la recevabilité d'un recours contentieux à l'encontre d'une décision relative à une telle allocation. Par suite, la décision expresse du 9 septembre 2022 ne s'est pas substituée à la décision initiale de juin 2021 notifiant les indus litigieux. 9. Ainsi, le requérant doit être regardé comme contestant la décision de juin 2021 lui notifiant les indus d'aides exceptionnelles de fin d'année 2017 et 2018, la décision implicite du 23 août 2021, la décision expresse du 9 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté son recours s'agissant de l'aide personnalisée au logement et la décision du 19 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté son recours préalable s'agissant du revenu de solidarité active qui se sont toutes nécessairement substituées à la décision initiale de juin 2021. Sur le bien-fondé des indus : 10. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, de revenu de solidarité active et d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne l'indu d'aide personnalisée au logement : S'agissant de l'indu d'aide personnalisée au logement antérieur au 1er avril 2020 : 11. Aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable au litige : " Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : () Les ressources et la valeur en capital du patrimoine du demandeur () ". Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " L'aide personnalisée est calculée au 1er janvier de chaque année, sous réserve des cas prévus aux articles R. 351-10 à R. 351-16 bis et R. 351-17-1. Elle est versée soit pendant une période de douze mois débutant le 1er janvier, soit à compter de l'ouverture du droit jusqu'au 31 décembre suivant. Dans ce dernier cas, elle est calculée et servie proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert. " Aux termes de l'article R. 351-5 du même code : " I.- Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer () II.- Les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale () Sont retenues les ressources perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement prévue à l'article R. 351-4 () ". 12. Il résulte des dispositions précitées qu'avant le 1er septembre 2019, l'aide personnalisée au logement est calculée au regard des ressources du bénéficiaire perçue durant la période de référence qui correspond à l'avant dernière année civile précédant l'année de la période de paiement. Ainsi, s'agissant de l'aide personnalisée au logement perçu par M. C de janvier 2019 à mars 2020, la période de référence comprend l'ensemble des années civiles 2017 et 2019. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'enquête, que M. C n'a pas déclaré 1 396 euros de salaire et 30 630 euros d'autres revenus pour l'année 2017 et 92 208 euros pour l'année 2018. S'agissant de l'année 2017, s'il conteste l'obligation déclaratives de nombreuses sommes, il ne produit aucune pièce permettant de contester l'absence de déclaration de ces sommes ou d'en établir l'origine de sorte qu'il n'est pas fondé à contester le bien-fondé de l'indu d'aide personnalisée au logement versé pour l'ensemble de l'année 2019. S'agissant de la période allant du mois de janvier à mars 2018, l'aide personnalisée au logement de M. C est calculée au regard des ressources perçue durant l'année 2018. Il résulte de la proposition de rectification envoyée par l'administration fiscale au requérant, que celui-ci n'a pas déclaré la somme imposable de 16 690 euros pour l'année 2018. 13. Par suite, en retenant que M. C devait déclarer 92 208 euros alors qu'il est aujourd'hui établi que seulement 16 690 euros de cette somme constitue le revenu net catégoriel pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, la caisse d'allocations familiales de l'Isère a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation applicable pour la période de janvier à mars 2020. S'agissant de l'indu d'aide personnalisée au logement à compter du 1er avril 2020 : 14. Aux termes de l'article L. 822-6 du code de la construction et de l'habitation dans sa version issue du décret n°2019-1574 du 30 décembre 2019 : " La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources. ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer () ". Aux termes de l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois () 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d'activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement () ". Aux termes de l'article R. 822-4 du même code : " I.-Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale () ". 15. Aux termes de l'article 25 du décret n°2019-1574 du 30 décembre 2019 relatif aux ressources prises en compte pour le calcul des aides personnelles au logement : " Les dispositions du présent décret sont applicables au calcul des droits à l'aide personnelle au logement à compter du mois fixé par arrêté des ministres en charge du logement, de la santé et du budget et, au plus tard, à compter du mois d'avril 2020 () ". 16. Il résulte des dispositions précitées que le calcul de l'aide personnalisée au logement à compter du 1er avril 2020 se fait au regard des ressources du bénéficiaire perçu durant la période de référence qui s'étend du treizième au deuxième mois précédant la période de paiement soit du mois de mars 2019 au mois de février 2020. Ces ressources sont ensuite réévaluées tous les trois mois. Si le rapport d'enquête expose que M. C n'a pas déclaré 169 146 euros pour l'année 2019, il résulte de l'instruction et notamment du contrôle fiscal produit que M. C était tenu de déclarer seulement 18 800 euros au titre de ses ressources pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. Ainsi, la caisse d'allocations familiales de l'Isère, en retenant la somme non déclarée de 169 146 euros a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R. 822-4 du code de la construction et de l'habitation. 17. Par conséquent, la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté son recours préalable et confirmé l'indu d'aide personnalisée au logement litigieux doit être annulée seulement en tant qu'elle concerne l'indu à compter du 1er janvier 2020. S'agissant de l'indu d'aide personnalisée au logement pour le mois de mai de 2021 : 18. Aux termes de l'article L. 822-2 du code de la construction et de l'habitation : " () II.- Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale. ". 19. Il résulte des dispositions précitées que l'aide personnalisée au logement est versée pour le logement principal du bénéficiaire. Par suite, celui-ci est tenu de faire connaître son adresse à la caisse d'allocations familiales. Il résulte de l'instruction et notamment de la décision de notification de la caisse de juin 2021 que l'indu de 231,50 euros mis à la charge de M. C pour le mois de mai 2021 a pour origine un changement d'adresse. Par conséquent, le requérant, qui ne produit ni n'allègue aucun élément permettant de contester le bien-fondé de cet indu, n'est pas fondé à en demander la décharge. 20. Par suite, les conclusions de M. C relatives à l'indu d'aide personnalisée au logement pour le mois de mai 2021 doivent être rejetées. En ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active : 21. Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle. ". Aux termes de l'article L. 262-2 du même code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L'avantage en nature lié à la disposition d'un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ; 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière. ". 22. Aux termes de l'article R. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : " La périodicité mentionnée à l'article L. 262-21 pour le réexamen du montant de l'allocation de revenu de solidarité active est trimestrielle. L'allocation est liquidée pour des périodes successives de trois mois à partir des ressources calculées conformément à l'article R. 262-7 () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. ". 23. Les article R. 262-11 et R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles disposent les ressources dont il n'est pas tenu compte pour le calcul de l'allocation de revenu de solidarité active. 24. En l'espèce l'indu litigieux de revenu de solidarité active s'étend sur une période s'étalant de février 2017 à mars 2020. Par conséquent, les périodes trimestrielles d'évaluation des droits au revenu de solidarité active du M. C s'étendent de d'octobre 2016 à décembre 2019. Il résulte de l'instruction que d'une part, le requérant n'a déclaré aucune ressource durant l'ensemble de la période précitée durant laquelle il était tenu de déclarer ses ressources. Par ailleurs, contrairement au calcul de l'aide personnalisée au logement qui est calculé au regard du revenu net imposable perçu par le bénéficiaire durant l'année de référence, l'allocataire du revenu de solidarité active est tenu de déclarer l'ensemble de ses ressources tous les trois mois à l'exception de ceux mentionnés aux article R. 262-11 et R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'enquête appuyé par le contrôle fiscal réalisé en octobre 2022 que M. C n'a pas déclaré en 2017 1 396 euros de salaires et 30 630 euros d'autres revenus, 92 208 euros en 2018 et 169 146 euros en 2019. La circonstance que ces sommes résultent pour grande partie de la vente de véhicules n'exonérait pas l'intéressé de déclarer ces sommes dans ses déclarations de revenus. Surtout, il ne prouve aucunement que les sommes n'ayant pas été déclarées relèvent des exceptions à l'obligation déclarative prévues dans le code de l'action sociale et des familles. 25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C relatives à l'indu de revenu de solidarité active doivent être rejetées. En ce qui concerne l'aide exceptionnelle de fin d'année : 26. Aux termes de l'article 3 du décret n°2017-1785 du 27 décembre 2017 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2017 ou, à défaut, du mois de décembre 2017 () ". Aux termes de l'article 3 du décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2018 ou, à défaut, du mois de décembre 2018 () ". 27. Il résulte des dispositions précitées que le bénéficiaire de l'aide exceptionnelle de fin d'année doit nécessairement être bénéficiaire du revenu de solidarité active. Il résulte de ce qui a été au point 24 que M. C ne pouvait prétendre au revenu de solidarité active pour la période s'étalant de février 2017 à mars 2020, par suite, il n'était pas allocataire de cette aide durant les mois de novembre et décembre 2017 et 2018 et ne pouvait donc prétendre au bénéfice de l'aide exceptionnelle de fin d'année. 28. Par conséquent, les conclusions de M. C relatives aux indus d'aides exceptionnelles de fin d'année 2017 et 2018 doivent être rejetées. Sur l'injonction : 29. Eu égard au motif de l'annulation de la décision du 9 septembre 2022 rejetant le recours de M. C relatif à l'indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 6 602,07 euros, il y a lieu d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Isère de réévaluer les droits de l'intéressé à l'aide personnalisée au logement à compter du 1er janvier 2020 au regard de ses revenus imposable pour l'année 2018 pour la période de janvier à mars 2020 et de ses revenus imposables pour la période de référence telle que mentionnée dans l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation à compter du 1er avril 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 30. Il n'y a pas lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 septembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté le recours préalable de M. C concernant l'indu d'aide personnalisée au logement de 6 602,07 euros est annulée seulement en tant qu'elle concerne l'indu à compter du 1er janvier 2020. Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de l'Isère de réévaluer les droits de l'intéressé à l'aide personnalisée au logement à compter du 1er janvier 2020 au regard de ses revenus imposable pour l'année 2018 pour la période de janvier à mars 2020 et de ses revenus imposables pour la période de référence telle que mentionnée dans l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation à compter du 1er avril 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2106328 et 2207249 est rejeté. Article 4 : Les requêtes n°2206780 et 2207248 sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Tarayre, à la caisse d'allocations familiales de l'Isère, au département de l'Isère et à la ministre des solidarités et des familles. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le président, J-P. BLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de l'Isère, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2106328, 2206780, 2207248, 2207249
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- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2106328_20231116