TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2106328_20230405
- Date
- 5 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2021 et complétée le 19 août suivant, Mme A épouse C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 28 juin 2021 par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'une carte mobilité inclusion-stationnement ; 2°) d'ordonner une expertise médicale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Selon l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles (B), la carte " mobilité inclusion " est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (I § 1), la mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée " à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements " (I, 3°) et la décision peut être contestée devant le juge administratif (I, V bis). Selon l'article R. 241-12-1, IV du même code, pour l'attribution de cette carte avec cette mention, un arrêté interministériel " définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 3. Selon l'article 1er de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " Sont annexés au présent arrêté les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement, dont il est tenu compte pour l'attribution de la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées " mentionnée au I de l'article L. 243-1 du code de l'action sociale et des familles et de la carte de stationnement pour personnes handicapées mentionnée au IV de l'article L. 241-3 du même code ". Selon l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; () ". 4. En l'espèce, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 28 juin 2021 lui refusant l'attribution de la carte mobilité inclusion-stationnement, Mme A épouse C indique souffrir d'une polyarthrite rhumatoïde, laquelle lui demande des efforts à la marche et une très grande fatigue en période de crises. Si l'intéressée produit trois certificats médiaux datés du 12 janvier 2021, du 8 février 2021 et du 5 juillet 2021 au soutien de ses déclarations, lesdits certificats, qui attestent de la réalité de son état de santé et des pathologies rhumatismales chroniques dont elle est l'objet, sont cependant insuffisamment précis pour établir l'ampleur exacte de ses difficultés de déplacement au regard des critères fixés par les dispositions précitées, Par suite, la requête de Mme A épouse C, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions de l'articles R. 222-1 7° du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale. O R D O N N E : Article 1er : La requête de A épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse C. Fait à Marseille, le 5 avril 2023. Le président, Signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier 4 N°2106328
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Chronologie de l'affaire
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TA135 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2023
Référence
ORTA_2106328_20230405
Données disponibles
- Texte intégral