TA063ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA06 · 3ème Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2106330_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 02 décembre 2021, Mme B B, représentée par Me Lavie, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 novembre 2021 portant refus de délivrance de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour.
La requérante soutient que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023 le rapport de Mme Pouget, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B B, ressortissante malgache née le 18 septembre 1975, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d'un titre de séjour. Par décision du 2 novembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. En l'espèce, Mme B soutient vivre en concubinage avec M. A ressortissant français. Toutefois, et alors que la réalité de la vie commune est contestée par le préfet dans la motivation de la décision en litige, la requérante n'établit pas, par les quelques pièces qu'elle produit, la réalité, la stabilité et l'ancienneté de sa vie commune avec M. A. Elle ne démontre pas davantage par les pièces produites une insertion sociale particulière. Compte tenu de ces éléments et alors qu'il n'est pas établi que Mme B serait dépourvue d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu pendant 30 ans, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, l'unique moyen de la requête, tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
Article 2 : La présente décision sera notifiée Mme B au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, présidente;
Mme Dorothée Gazeau, première conseillère ;
Mme Gladys Duroux, conseillère ;
Assistés de Mme Daverio, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023.
La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
M. C
La greffière,
Signé
M-L. DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2106330_20231030
Données disponibles
- Texte intégral