CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00846_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Savoie du 4 juin 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Par une ordonnance n° 2106330 du 12 janvier 2022, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 18 mars 2022, M. B, représenté par Me Oger, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble du 12 janvier 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle entraine des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale car entraine des conséquences manifestement excessives au regard de sa vie privée et familiale. M. B s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 1er juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant albanais né le 28 juin 1964, a présenté une demande d'asile en France définitivement rejetée par une décision du 20 janvier 2021 de la Cour nationale du droit d'asile. Il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement avec une interdiction de retour d'un an sur le territoire national en date du 7 janvier 2021, décision confirmée par le tribunal administratif de Grenoble. Le 19 avril 2024, le requérant a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au regard de son état de santé. Par arrêté du 4 juin 2021, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel de l'ordonnance par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de la Savoie, après avoir pris connaissance de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 19 mai 2021 et avoir " procédé à une nouvelle évaluation de sa situation " a pu légitimement considérer que le requérant n'entrait pas dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, M. B bénéficie d'une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquence d'une exceptionnelle gravité et peut voyager sans risque. C'est donc sans commettre d'erreur de droit au regard des dispositions précitées que le préfet a pu refuser au requérant l'octroi d'un titre de séjour pour des raisons de santé. 4. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, M. B n'est pas non plus fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. Si M. B soutient que la mesure d'éloignement produit des conséquences manifestement excessives sur sa vie privée et familiale, il ne le démontre pas. En effet, il ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français et n'allègue pas disposer d'attaches familiales en France, alors qu'il conserve de fortes attaches en Albanie, où résident notamment sa femme et ses trois enfants mineurs, et où il n'établit pas encourir des risques qui l'empêcheraient d'y mener une vie privée et familiale normale. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Lyon, le 25 juillet 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6925 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORCA_22LY00846_20220725
Données disponibles
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