TA445ème Chambre5ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA44 · 5ème Chambre — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2106337_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2021, Mme F E, M. A G D C et M. B H D C, représentés par Me Plateaux, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à leur verser la somme globale de 45 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité des refus opposés aux demandes de visa de MM. A G D C et B H Kenfach C par les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ; 2°) d'assortir le montant de ces condamnations des intérêts moratoires et composés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'administration a commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat, dans la mesure où les refus de délivrance de visas de long séjour qui ont été opposés à MM. A G D C et B H Kenfach C, annulés par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 octobre 2020, étaient illégaux ; - les refus de visa litigieux leur ont causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'ils évaluent à 6 000 euros chacun ; - les refus de visas litigieux les ont contraints à engager des frais d'avocat au Cameroun afin d'obtenir la délivrance de jugements supplétifs, ce qui leur a occasionné un préjudice financier évalué à 2 000 euros ; - les refus de visas litigieux les ont contraints à engager des frais d'avocat dans le cadre des diligences contentieuses effectuées devant le tribunal administratif de Nantes, ce qui leur a occasionné un préjudice financier évalué à 1 200 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que si la responsabilité de l'Etat n'est pas contestée, les préjudices allégués ne sont en revanche pas justifiés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante camerounaise titulaire d'une carte de résident, a présenté une demande d'introduction en France de ses fils C B H I D et C A G D, dans le cadre de la procédure de regroupement familial, à laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait droit par une décision du 24 février 2017. Elle a sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Yaoundé la délivrance de visas de long séjour pour C B H I D et C A G D. Par une décision du 23 juin 2017, ces autorités ont refusé de délivrer les visas sollicités. Mme E a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours préalable, lequel a été rejeté le 4 octobre 2017. Par un jugement en date du 28 octobre 2020, le tribunal a annulé cette décision et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas litigieux. Le 26 mars 2021, Mme F E, M. A G D C et M. B H D C ont sollicité l'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à raison de l'illégalité des refus de visas précités. L'administration a gardé le silence sur ces demandes. Les intéressés demandent la condamnation de l'Etat à réparer, à hauteur d'une somme globale de 45 000 euros, les préjudices financiers et moraux qu'ils estiment résulter du refus illégal de délivrer les visas sollicités. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : 2. Par le jugement précité du 28 octobre 2020, devenu définitif, le tribunal a annulé la décision du 4 octobre 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Yaoundé refusant de délivrer à M. A G D C et M. B H D C des visas de long séjour dans le cadre d'un regroupement familial, au motif qu'elle était entachée d'erreur d'appréciation quant à l'établissement de l'identité des demandeurs de visas et de leur lien de filiation avec Mme E. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir qu'en refusant la délivrance des visas de long séjour sollicités, l'administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. En ce qui concerne la période de responsabilité : 3. La responsabilité de l'Etat à l'égard des requérants court à compter de la date à laquelle le refus de visa a été opposé à M. A G D C et M. B H D C, ce refus de visa ayant fait obstacle à l'entrée en France de ceux-ci, soit à compter du 23 juin 2017, et jusqu'au 1er mars 2021, date de délivrance des visas sollicités. En ce qui concerne les préjudices : 4. L'illégalité de la décision de refus de visas a eu pour effet de prolonger pendant une période de plus de trois ans la séparation de la famille. Eu égard à cette durée de séparation, et en l'absence de précisions sur les conditions de vie de M. A G D C et M. B H D C durant cette période, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme E et ses fils en leur allouant à chacun la somme de 2 500 euros. 5. Mme E soutient voir été contrainte d'engager des frais d'avocat au Cameroun afin de faire établir des jugements supplétifs. Toutefois, outre que l'intéressée ne justifie aucunement des frais ainsi engagés, ces démarches sont sans lien avec la décision de refus de visas, mais étaient au contraire nécessaires pour établir le lien de filiation avec les jeunes M. A G D C et M. B H D C. Dès lors, Mme E ne peut prétendre à aucune indemnisation à ce titre. 6. Mme E sollicite enfin l'indemnisation des frais de justice exposés dans le cadre de l'instance engagée devant le tribunal administratif afin de voir annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 4 octobre 2017. Ainsi, qu'elle le fait valoir, les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d'une faute de l'administration sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l'intéressé avait qualité de partie à l'instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l'instance en cause. En l'espèce, par le jugement du 28 octobre 2020, le tribunal administratif s'est prononcé sur la demande présentée par Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la rejetant en opportunité. Ainsi, dès lors que les frais engagés par l'intéressée ont fait l'objet d'une appréciation dans le cadre de cette précédente instance, cela exclut une nouvelle demande indemnitaire de ce chef sur un autre fondement juridique. Dès lors, la demande présentée à ce titre doit être rejetée. 7. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à chacun des requérants une indemnité de 2 500 euros, soit 7 500 euros au total, en réparation des conséquences dommageables de la faute précitée. Sur les intérêts et leur capitalisation : 8. Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2021, date de réception de leur demande préalable par l'administration. La capitalisation des intérêts, demandée par la requête introductive d'instance, enregistrée le 8 juin 2021, sera accordée à compter du 30 mars 2022, date à laquelle, pour la première fois, les intérêts étaient dus pour une année entière, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme F E, à M. A G D C et à M. B H D C la somme de 2 500 euros à chacun, soit la somme globale de 7 500 euros. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2021. Les intérêts échus à la date du 30 mars 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : L'Etat versera à Mme F E, M. A G D C et M. B H D C la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E, à M. A G D C et à M. B H D C ainsi qu'au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Martel, première conseillère, M. Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025. La rapporteure, C. MARTEL Le président, L. MARTIN La greffière, S. BARBERA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3413 septembre 2022
DTA_2203342_20220913TA3315 septembre 2023
DTA_2106337_20230915TA448 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2106337_20250108
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 janvier 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2106337_20250108