TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203342_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. C A, représenté par la SCP Sagard, Coderch-Herre et Associés, demande au juge des référés d'étendre à la SMABTP, à la société Betom Ingénierie et à la société Zurich Assurances la mesure d'expertise référencée n° 2106337, ordonnée le 24 juin 2022, aux fins de déterminer l'étendue et l'origine des désordres affectant la toiture du bâtiment dit " D " à la suite des travaux de réfection auxquels la commune de Prats-de-Mollo-la-Preste a fait procéder à compter de 2019. Il soutient qu'il y a lieu de rendre les opérations d'expertise communes et contradictoires à la SMABTP, assureur de la société Perpignan Charpentes Tradition, ainsi qu'à la société Betom Ingénierie et à la société Zurich Assurances son assureur, dès lors que cette société apparaît en qualité de deuxième cocontractant dans le marché de maîtrise d'œuvre. Vu : - l'ordonnance n° 2106337 rendue le 24 juin 2022 par le juge des référés ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Aux termes de l'article R.532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. /(). ". Aux termes de l'article R. 532-4 du même code : " Le juge des référés ne peut faire droit à la demande prévue au premier alinéa de l'article R. 532-3 qu'après avoir mis les parties et le cas échéant les personnes auxquelles l'expertise doit être étendue en mesure de présenter leurs observations sur l'utilité de l'extension ou de la réduction demandée () ". 2. La demande de M. A, présentée préalablement à l'organisation de la première réunion d'expertise par M. B, expert désigné, est recevable. 3. L'expertise ordonnée le 24 juin 2022 tend à déterminer l'origine des désordres affectant la toiture du bâtiment dit " D " à la suite des travaux de réfection auxquels la commune de Prats-de-Mollo-la-Preste a fait procéder à compter de 2019. Il ressort des pièces du dossier que la société Betom Ingénierie a participé aux travaux en qualité de deuxième cocontractant dans le marché de maîtrise d'œuvre. Sa responsabilité étant susceptible d'être engagée, sa participation aux opérations d'expertise présente un caractère d'utilité au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1. Il y a, dès lors, lieu de faire droit aux conclusions de M. A visant à étendre l'expertise ordonnée le 24 juin 2022 à son contradictoire. 4. Eu égard aux conditions d'exercice de l'office du juge des référés, ce dernier peut être saisi de conclusions tendant à ce que l'expertise ordonnée soit réalisée au contradictoire des assureurs des parties, à la condition qu'aucune action n'ait été engagée contre eux devant le juge judiciaire. Il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle action aurait été engagée à l'encontre de la SMABTP, assureur de la société Perpignan Charpentes Tradition, et de la société Zurich Assurances, assureur de la société Betom Ingénierie. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de M. A et de rendre commune et opposable la présente expertise à la SMABTP et à la société Zurich Assurances. ORDONNE : Article 1er : La mesure d'expertise prescrite par ordonnance n° 2106337 en date du 24 juin 2022 est étendue au contradictoire de la société Betom Ingénierie, de la société Zurich Assurances et de la SMABTP. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la société Betom Ingénierie, à la société Zurich Assurances, à la SMABTP, à la commune de Prats-de-Mollo-la-Preste et à l'expert. Fait à Montpellier, le 13 septembre 202Le juge des référés, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 septembre 202L'attachée, C. Lemaire
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3413 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203342_20220913
TA448 janvier 2025
DTA_2106337_20250108Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2203342_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel