TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2106339_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91- 641 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bayada, - et les observations de Me Danet représentant la préfecture des Pyrénées-Orientales. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 1er avril 1999, demande l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté daté du 10 septembre 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a assigné à résidence pour une durée de six mois du 21 septembre 2021 au 20 mars 2022. 2. En premier lieu, par un arrêté n° PREF/SCPPAT/2021229-0001 du 17 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à M. D C, directeur de la citoyenneté et de la migration, une délégation à l'effet de signer les décisions relatives à la " mise en œuvre des mesures concernant les étrangers en situation irrégulière : éloignement () ". Cette délégation de signature habilitait M. C à signer la décision[SÉ1] contestée. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Selon l'article L. 732-4 du même code : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. / Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée () ". 4. Il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'assignation à résidence d'une durée maximale de six mois, renouvelable une fois ne peut être prononcée que lorsque la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre d'un étranger ne peut être exécutée immédiatement et qu'il n'existe pas, à la date à laquelle elle est ordonnée, de perspective raisonnable d'exécution immédiate. Par ailleurs, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de vérifier si l'administration pouvait légalement, eu égard aux conditions prévues à l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, prendre une mesure d'assignation à résidence à l'encontre d'un étranger et de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans le choix des modalités de cette mesure d'assignation. Si le requérant soutient qu'il dispose de garanties de représentation, qu'il réside chez sa compagne, qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, qu'il réside depuis près de quatre ans en France et que ces circonstances imposeraient à l'administration de ne pas mettre à exécution la mesure d'éloignement décidée à son encontre par un précédent arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 7 février 2020, de telles circonstances sont en elles-mêmes sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué et ne faisaient pas obstacle à ce que le préfet l'assigne à résidence sur le fondement des dispositions précitées. 5. Pour décider de l'assigner à résidence sur le fondement des dispositions précitées, le préfet des Pyrénées-Orientales précise que bien que les autorités consulaires algériennes aient reconnu la qualité de ressortissant algérien de M. A, aucune perspective raisonnable d'éloignement ne pouvait être envisagée, en raison de la suspension temporaire des vols dans le cadre du contexte sanitaire du covid-19. Si le requérant conteste ce dernier motif en faisant valoir la reprise des vols commerciaux entre les deux pays, il n'établit toutefois pas une telle reprise à la date de la décision attaquée et ne conteste pas sérieusement le motif retenu par le préfet tenant à l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de même que celui tiré de ce que le préfet s'est fondé sur un motif erroné, doivent être écartés. 6. En troisième lieu, M. A conteste la durée de six mois pendant laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales l'a assigné à résidence. Il est toutefois constant, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'à la date de l'arrêté en litige, il ne pouvait quitter immédiatement le territoire français pour rejoindre son pays d'origine ni aucun autre pays. Le préfet pouvait dans ces conditions, jusqu'à ce qu'il existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation de quitter le territoire, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence. En fixant à six mois la durée de cette assignation, et compte tenu de l'incertitude liée à la date de reprise des liaisons aériennes, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est disproportionnée doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A à l'encontre de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 10 septembre 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d d'injonction. Sur les frais du litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique s'opposent à ce que la somme réclamée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le préfet des Pyrénées-Orientales sur le fondement de ces mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Nivet. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La rapporteure, A. Bayada Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 octobre 2023. La greffière, M-A. Barthélémy [SÉ1]Ce n'est pas le cas N°2106339
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2106339_20231012
Données disponibles
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