TA386ème Chambre6ème ChambreCitée 4×
TA38 · 6ème Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2106339_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2021, Mme E D, représentée par Me Vabois, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°RH-2021-101228 du 29 avril 2021 par lequel le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a refusé de reconnaître sa maladie professionnelle, ainsi que la décision de rejet du 22 juillet 2021 prise sur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Ain, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, de la rétablir dans ses droits pour la période du 10 avril 2020 au 1er janvier 2022 ainsi que, le cas échéant, de reconstituer sa carrière ; 3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur signataire ; - elles sont entachées d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. En effet, les pièces médicales produites démontrent le lien existant entre sa pathologie et le service. Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2023, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête, au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 octobre 2023 : - le rapport de Mme Frapolli, - et les conclusions de M. Argentin. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, attachée principale titulaire, est recrutée par voie de mutation par le département de la Haute-Savoie à compter du 15 juillet 2019, sur l'emploi de responsable du service santé-social-prévention. Elle est placée en congé de maladie ordinaire à compter du 10 avril 2020. Le 8 janvier 2021, elle demande à son employeur la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie. Dans la présente instance, elle demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susvisé du 29 avril 2021 par lequel le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté sa demande, ainsi que la décision expresse du 22 juillet 2021 rejetant son recours gracieux contre l'arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 29 avril 2021 est signé par M. A, directeur des ressources humaines, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature par un arrêté du 29 mars 2021, régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque donc en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 22 juillet 2021 prise sur recours gracieux est inopérant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire./ () IV.-Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. ()/ Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. () ". En outre, aux termes de l'article 37-8 du décret susvisé: " Le taux d'incapacité permanente servant de seuil pour l'application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l'incapacité que la maladie est susceptible d'entraîner. Il est déterminé par la commission de réforme compte tenu du barème indicatif d'invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ". Enfin, l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale dispose que : " Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 % ". 5. Le 28 avril 2021, la commission départementale de réforme a émis, au sujet du dossier de Mme D, l'avis selon lequel " la pathologie peut être essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions ", tout en émettant " des réserves sur le fait que cette pathologie puisse atteindre le seuil des 25% d'incapacité permanente ", avant d'estimer que " les arrêts, soins et frais médicaux sont à prendre en charge au titre de la maladie ordinaire ". Les décisions attaquées s'approprient l'avis de la commission de réforme et refusent l'imputabilité au service de la maladie de la requérante au motif de l'absence d'un taux d'incapacité au moins égal à 25%, taux résultant des dispositions précitées combinées du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. 6. En estimant que les arrêts de travail de Mme B devaient être pris en charge au titre de la maladie ordinaire, la commission de réforme a émis un avis défavorable à l'imputabilité au service de la maladie, contrairement à ce que soutient la requérante. Cet avis, synthétisé au point précédent, se fonde sur la circonstance que Mme B ne remplissait pas l'une des deux conditions cumulatives posées par les textes cités au point 4 tenant au taux minimum d'incapacité requis de 25%. Or dans le cadre de la présente instance, Mme B ne conteste pas ce motif que s'est approprié le département de la Haute-Savoie, tenant à l'existence d'un taux d'incapacité entraîné par la maladie inférieur au seuil réglementaire de 25%. Ainsi, Mme D n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les conclusions présentées par Mme D, la partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au département de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, premier conseiller, Mme Pollet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le rapporteur, I. FRAPOLLI Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2106339
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA443 février 2023
DCA_22NT02066_20230203TA0612 juillet 2023
DTA_2106339_20230712TA3412 octobre 2023
DTA_2106339_20231012TA3824 octobre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2106339_20231024
Données disponibles
- Texte intégral